3ème chambre, 27 mars 2025 — 24/01796
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N°182/2025
N° RG 24/01796 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHWI
SG/KM
Décision déférée du 03 Mai 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
( 23:04054)
F.LEBON
[I] [J]
C/
S.A. PROMOLOGIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-10412 du 22/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE
S.A. PROMOLOGIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 5 septembre 2013, avec avenant signé le 14 novembre 2019, la SA Promologis a donné à bail à Mme [I] [F] un pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 391,89 euros et 16,55 euros au titre des accessoires au logement, outre 52,23 euros pour un emplacement de stationnement n°6012 et 1 euro pour la réception de la TNT pendant 12 ans ainsi que 33,78 euros de provisions sur charges, soit un total de 495,45 euros.
Par acte 18 août 2023, des loyers étant demeurés impayés, la SA Promologis a fait signifier un commandement de payer la somme de 2 620,55 euros visant la clause résolutoire.
Par acte du 14 novembre 2023, et avenir d'audience du 29 novembre 2023, la SA Promologis a fait assigner Mme [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de la somme de 5 762,82 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 mars 2024.
Par une ordonnance contradictoire en date du 3 mai 2024, le juge des référés a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 septembre 2013 avec avenant signé le 14 novembre 2019 entre la SA Promologis et Mme [I] [F] concernant le pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 3], avec emplacement de stationnement n°6012, sont réunies à la date du 15 janvier 2024,
- débouté Mme [I] [F] de sa demande en délai de paiement,
- ordonné en conséquence à Mme [I] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour Mme [I] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Promologis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné Mme [I] [F] à verser à la SA Promologis à titre provisionnel la somme de 5 762,82 euros au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté au 25 mars 2024, incluant le quittancement de février 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
- condamné Mme [I] [F] à payer à la SA Promologis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15 janvier 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l'arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 25 mars 2024 inclus étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
- condamné Mme [I] [F] à verser à la SA Promologis une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente ordonnance est de