4ème Chambre Section 3, 27 mars 2025 — 23/03225

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Texte intégral

27/03/2025

ARRÊT N° 129/25

N° RG 23/03225 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV6L

MS/RL

Décision déférée du 26 Juillet 2023 - Pole social du TJ de [Localité 26] (19/10858)

[R][C]

[9]

C/

[Y] [P]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[11]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Juliette AUDOUY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [P], a été engagé par la société [24], en qualité d'ingénieur spécialiste des sciences techniques, à compter du 1er mars 1995.

Il a déclaré à la [6], le 29 octobre 2018, être atteint d'un 'syndrome anxiodepréssif avec état de sidération le 10 janvier 2018 sous antidépresseur'.

Le médecin conseil de la [10] a estimé que le taux d'incapacité partielle prévisible de M. [Y] [P] était égal ou supérieur à 25%.

Par courrier du 13 mai 2019, la [10] a informé M. [Y] [P] de son refus de reconnaître le caractère professionnel de son affection en raison de l'avis défavorable du [21].

Le 12 juillet 2019, M. [Y] [P] a saisi la commission de recours amiable.

Par requête du 15 novembre 2019, M. [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

En cours d'instance, la commission de recours amiable a rejeté la demande de prise en charge de l'assuré de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 19 octobre 2018, une déclaration d'accident du travail a été établie par M. [V] [W], ingénieur [22], avec réserves mentionnant un accident dont aurait été victime M. [Y] [P], survenu le 10 janvier 2018 dont les circonstances sont inconnues. Le certificat médical initial du 20 septembre 2018 mentionne un 'syndrome anxiodepréssif avec état de sidération le 10 janvier 2018 - sous antidépresseur'.

Par notification du 7 janvier 2019, la [6] a notifié un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle au motif que la matérialité de l'accident n'était pas établie.

Le 8 février 2019, M. [Y] [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le refus de prise en charge.

Par requête du 6 juin 2019, M. [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.

Par décision explicite du 19 mai 2020, la commission de recours amiable a maintenu le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré.

Par jugement du 26 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-ordonné la jonction des deux recours,

-débouté M. [Y] [P] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 10 janvier 2018,

-confirmé la décision de la commission de recours amiable, du 19 mai 2020, ayant rejeté la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 10 janvier 2018,

-avant dire droit sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [Y] [P], ordonné la saisine du [19] [Localité 5] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition de M. [Y] [P],

-invité les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au [12] désigné qui peut entendre la victime et l'employeur s'il l'estime nécessaire,

-dit que l'affaire sera rappelée aux fins de conclusions des parties après dépôt de l'avis du comité,

-rejeté toute demande plus ample ou contraire,

-réservé les dépens,

-dit n'y avoir