4ème Chambre Section 3, 27 mars 2025 — 23/03214
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 128/25
N° RG 23/03214 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV3V
MS/RL
Décision déférée du 26 Juillet 2023 - Pole social du TJ de [Localité 19] (21/01111)
[H][E]
[B] [M]
C/
[10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau D'AVEYRON
INTIMEE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [M] a déclaré à la [5], le 1er juillet 2018, être atteint de 'discopathies dégénératives étagées lombaires (L3-S1) traitées par arthrodèses L3-S1 par voie antérieure', en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du 29 juin 2018 mentionnant 'lombosciatique droite L5 sur discopathies dégénératives étagées lombaires L3L4-L4L5-L5S1) traitée par arthrodèse L3-S1 par voie antérieure (24/04/2018)'.
Après instruction du dossier, par notification du 30 octobre 2018, la [6]) de Haute Garonne a refusé la prise en charge de cette pathologie, au titre de la législation professionnelle, considérant que la maladie ne figurait dans aucun tableau et d'autre part et que sa demande ne pouvait être instruite au titre d'une maladie hors tableau, son taux d'IPP prévisible ayant été estimé inférieur à 25%.
M. [B] [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse d'un recours à l'encontre du taux d'IPP prévisible, lequel a par jugement du 28 décembre 2020 fixé à plus de 25% le taux global d'incapacité permanente de M. [B] [M].
La [8] a procédé à une instruction et le dossier de M. [B] [M] a été transmis au [12] de la région Occitanie qui, par avis du 23 août 2021 a conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.
Par notification du 31 août 2021, la caisse a informé M. [B] [M] du refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle au en raison de l'avis défavorable du [12].
Après avoir exercé un recours devant la commission de recours amiable et en l'absence de cette réponse de cette dernière, M. [B] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement avant dire droit en date du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a désigné le [16] afin qu'il donne un nouvel avis sur l'existence du lien entre la maladie médicalement constatée le 29 juin 2018 et le travail habituel de M. [B] [M].
Le 8 mars 2023, le [16] a rendu son avis dans lequel il a conclu à l'absence de lien de causalité direct et essentiel entre les différentes activités professionnelles exercées par M. [B] [M] et la pathologie qu'il a déclaré.
Par jugement du 26 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-débouté M. [B] [M] de l'intégralité de ses demandes,
-laissé les éventuels dépens à la charge de M. [B] [M],
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
-ordonné l'exécution provisoire.
M. [B] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 3 septembre 2023.
M. [B] [M] demande à la cour à titre principal de constater qu'il existe un doute médical au vu des éléments médicaux apportés par M. [B] [M], d'infirmer au vue des éléments médicaux la décision du pôle social et de désigner avant dire droit le [12] le plus proche afin de donner un nouvel avis.
A titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas devoir désigner un troisième [12], il demande à la cour de considérer, elle-même, l'existence du lien entre la maladie et son travail habituel et de considérer que peut être accordée la prise en charge de la maladie médicalement constatée le 29 jui