4eme Chambre Section 2, 27 mars 2025 — 23/02811
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N°25/133
N° RG 23/02811
N° Portalis DBVI-V-B7H-PT2Y
CB/ND
Décision déférée du 29 Juin 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 6]
(21/01319)
J. RASSAT
SECTION INDUSTRIE
S.A.R.L. LE FOURNIL BELLEFONTAINE
C/
[Y] [M]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me PIQUEMAL
- Me GUTIERREZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
S.A.R.L. LE FOURNIL BELLEFONTAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. BRISSET, présidente, chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 février 2016 jusqu'au 16 avril 2016 en qualité de boulanger par la Sarl Le fournil bellefontaine. Le 14 avril 2016, par un avenant au contrat de M. [M], la relation s'est poursuivie à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 8 mars 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins d'obtenir la remise d'attestations de salaires pour les transmettre à la CPAM suite à des arrêts de travail. À cette même date, son employeur a reçu un courrier de l'inspection du travail mentionnant cette même réclamation.
La société a indiqué que la situation de son salarié était régularisée.
Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2021, la formation des référés a rejeté les demandes de M. [M].
Le 22 juin 2021, la médecine du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste renseignant la rubrique, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 25 juin 2021 la société a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé le 8 juillet 2021. Le 1er juillet 2021, M. [M] a informé par courrier son employeur de son absence.
Le 19 juillet 2021, M. [M] a été licencié pour inaptitude.
Il a saisi, le 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de condamnation de son employeur pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; manquement de celui-ci à son obligation de sécurité, versement des indemnités afférentes et paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et primes.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Condamné la SARL Le fournil de bellefontaine prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 4 208,60 à titre de rappel d'indemnité des frais professionnels,
- 2 903,61 euros à titre de rappel de prime de fin d'année outre,
- 290,36 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 817,46 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et des heures de travail non majorées conformément à la convention collective, outre, - 681,74 euros de congés payés afférents,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné la délivrance par la SARL Le fournil de bellefontaine prise en la personne de son représentant légal au profit de M. [M] :
- les bulletins de paies rectifiés, sous astreinte de 10 euros (dix euros) par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
- le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte. Débouté les parties du surplus,
Condamné la SARL Le fournil de bellefontaine prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
La société Le Fournil Bellefontaine a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 23 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Le fournil bellefontaine demande à la cour de :
Réformer le ju