4eme Chambre Section 2, 27 mars 2025 — 23/02778

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Texte intégral

27/03/2025

ARRÊT N°25/128

N° RG 23/02778

N° Portalis DBVI-V-B7H-PTVE

CB/ND

Décision déférée du 26 Juin 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 6]

(F 22/00564)

J.M RENAULT

SECTION AGRICULTURE

[X] [D]

C/

S.A.R.L. LES JARDINISTES OCCITANS (JARDINAL)

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

-Me GILLET-ASTIER

-Me SINTES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [X] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.R.L. LES JARDINISTES OCCITANS (JARDINAL), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [D] a été embauché selon contrat de travail saisonnier à durée déterminée à compter du 17 février 2020 pour une durée de six mois en qualité de jardinier paysagiste par la Sarl Les jardinistes occitans. Cette durée a été prolongée de deux mois par avenant du 23 juillet 2020. Le 17 octobre 2020, les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle nationale des entreprises du paysage. La société emploie au moins 11 salariés.

Le 5 mai 2021, M. [D] a été placé en arrêt de travail, cette situation donnant lieu à l'établissement de deux avis d'arrêt de travail, l'un pour maladie simple et l'autre pour accident du travail. Cet arrêt a fait l'objet de prolongations en accident du travail jusqu'au 1er novembre 2021.

Par courrier du 16 juin 2021, M. [D] a interpelé son employeur sur des faits de harcèlement moral et sur l'absence de déclaration de son accident du travail.

Par courrier du 21 juin 2021, l'employeur a invité le salarié à lui adresser le certificat initial d'arrêt en accident du travail pour réaliser la déclaration d'accident du travail.

L'employeur a également porté plainte à cette même date pour une agression verbale de M. [D] envers les employés de l'entreprise.

Le 22 juin 2021, l'employeur a convoqué M. [D] à un entretien préalable au licenciement fixé le 5 juillet 2021. À la demande de M. [D], l'entretien a eu lieu le 7 juillet 2021.

Le 23 juin 2021, l'employeur a adressé la déclaration d'accident du travail à la MSA. Le 6 juillet 2021, M. [D] a été convoqué par la MSA pour instruction de son dossier.

Le 12 juillet 2021, M. [D] a été licencié pour faute grave.

Le 2 août 2021, par le biais de son conseil il a contesté les termes de la rupture de son contrat de travail.

M. [D] a saisi, le 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Il a sollicité également des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement en date du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Sur l'accident du travail :

- jugé que la SARL Les jardinistes occitans n'a eu formellement connaissance, que le 22 juin 2021, de la requalification de l'arrêt de travail pour maladie en date du 5 mai 2021, en arrêt de travail pour accident du travail, et l'a déclaré dès le 23 juin 2021 auprès de la MSA.

- jugé que le contrat de travail n'était pas suspendu à la date du licenciement car la MSA n'avait pas, à cette date, confirmé l'état d'arrêt de travail pour accident du travail.

Sur le licenciement :

- jugé que c'est à bon droit que la SARL les jardinistes occitans a engagé la procédure de licenciement par courrier du 22 juin 2021, après avoir relancé M. [D], une nouvelle fois le 21 juin 2021, pour qu'il lui remette le document initial d'arrêt de travail pour accident du travail.

- débouté M. [D] de sa demande de nullité du licenciement et jugé que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse.

- fixé le salaire moyen de référence à 1 843,69 euros brut et fixé :

- l'indemnité compensatrice de préavis à 1 843,69 euros et les congés payés afférents à 184,36 euros

- l'indemnité légale de licenciement à 652,97 euros

- les dommages et int