4eme Chambre Section 2, 27 mars 2025 — 23/02760
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N°25/126
N° RG 23/02760
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTSL
CB/ND
Décision déférée du 13 Juillet 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 5]
(21 1562 )
G. DE LOYE
SECTION ENCADREMENT
S.A.S. [Localité 6] DISTRIBUTION
C/
[K] [J]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me GAY
- Me BOUILLAUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
S.A.S. [Localité 6] DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2004 en qualité de responsable de département espace culturel par la Sas [Localité 6] distribution. Par un avenant en date du 18 novembre 2020, il a été stipulé une convention de forfait exprimée en jours et M. [J] a été affecté au poste de responsable département caisse et espace culturel.
La convention collective applicable est celle de détails et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés.
M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 29 mars 2021 au 19 juillet 2021.
Lors de la visite de reprise, le 15 juillet 2021, la médecine du travail a déclaré le salarié apte à la reprise à mi-temps thérapeutique. M. [J] a repris le 20 juillet 2021 son activité dans ces conditions.
Selon lettre du 8 septembre 2021, contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2021, puis licencié pour faute grave le 29 septembre 2021.
Le salarié a saisi, le 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Dit que le licenciement de M. [J] est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
Dit que le salaire moyen des 12 derniers mois s'élève à 3 517,50 euros bruts
Condamné la S.A.S. [Localité 6] distribution prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [J] la somme de 49 245 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamné la S.A.S. [Localité 6] distribution prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [J] la somme de 10 552,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 1 055,25 euros au titre des congés payés y afférents.
Condamné la S.A.S. [Localité 6] distribution prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [J] la somme de 2 164,48 euros au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 216,44 euros au titre des congés payés y afférents.
Condamné la S.A.S. [Localité 6] distribution prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [J] la somme de 21 105 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Condamné la S.A.S. [Localité 6] distribution prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la S.A.S. [Localité 6] distribution prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux dépens.
Débouté les parties du surplus de leur demande
La société [Localité 6] distribution a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société [Localité 6] distribution demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de M. [J] est intervenu sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société [Localité 6] distribution à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 49 245 euros à titre de dommages et intérêts pour licen