4eme Chambre Section 2, 27 mars 2025 — 23/02760

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Texte intégral

27/03/2025

ARRÊT N°25/126

N° RG 23/02760

N° Portalis DBVI-V-B7H-PTSL

CB/ND

Décision déférée du 13 Juillet 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 5]

(21 1562 )

G. DE LOYE

SECTION ENCADREMENT

S.A.S. [Localité 6] DISTRIBUTION

C/

[K] [J]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me GAY

- Me BOUILLAUD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. [Localité 6] DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ

Monsieur [K] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2004 en qualité de responsable de département espace culturel par la Sas [Localité 6] distribution. Par un avenant en date du 18 novembre 2020, il a été stipulé une convention de forfait exprimée en jours et M. [J] a été affecté au poste de responsable département caisse et espace culturel.

La convention collective applicable est celle de détails et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés.

M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 29 mars 2021 au 19 juillet 2021.

Lors de la visite de reprise, le 15 juillet 2021, la médecine du travail a déclaré le salarié apte à la reprise à mi-temps thérapeutique. M. [J] a repris le 20 juillet 2021 son activité dans ces conditions.

Selon lettre du 8 septembre 2021, contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2021, puis licencié pour faute grave le 29 septembre 2021.

Le salarié a saisi, le 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Dit que le licenciement de M. [J] est intervenu sans cause réelle et sérieuse.

Dit que le salaire moyen des 12 derniers mois s'élève à 3 517,50 euros bruts

Condamné la S.A.S. [Localité 6] distribution prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [J] la somme de 49 245 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamné la S.A.S. [Localité 6] distribution prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [J] la somme de 10 552,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 1 055,25 euros au titre des congés payés y afférents.

Condamné la S.A.S. [Localité 6] distribution prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [J] la somme de 2 164,48 euros au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 216,44 euros au titre des congés payés y afférents.

Condamné la S.A.S. [Localité 6] distribution prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [J] la somme de 21 105 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Condamné la S.A.S. [Localité 6] distribution prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la S.A.S. [Localité 6] distribution prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux dépens.

Débouté les parties du surplus de leur demande

La société [Localité 6] distribution a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société [Localité 6] distribution demande à la cour de :

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit que le licenciement de M. [J] est intervenu sans cause réelle et sérieuse

Condamné la société [Localité 6] distribution à verser à M. [J] les sommes suivantes :

- 49 245 euros à titre de dommages et intérêts pour licen