4eme Chambre Section 2, 27 mars 2025 — 23/02733

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Texte intégral

27/03/2025

ARRÊT N°25/132

N° RG 23/02733

N° Portalis DBVI-V-B7H-PTPO

CB/ND

Décision déférée du 10 Juillet 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 5]

( 21/01006)

M. ANDREU

SECTION ENCADREMENT

S.A.S. EXPLEO FRANCE

C/

[P] [T]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me WATRELOT

- Me CABANE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. EXPLEO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT et Me Abdelkader HAMIDA de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [P] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Rémi CABANE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2007, avec reprise d'ancienneté au 28 juin 2006, en qualité de technicien par la société Assystem France devenue la SAS Expleo France. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de développeur dans le cadre d'une activité en télétravail.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études dite Syntec. La société emploie au moins 11 salariés.

En septembre 2020, la société a informé l'ensemble des salariés sur la mise en place d'un dispositif de départ volontaire avec possibilité de candidater par anticipation.

Le 2 novembre 2020, M. [T] a candidaté au dispositif de départ volontaire.

Par courrier en date du 6 novembre l'employeur l'a informé que son poste de travail appartenait à une catégorie professionnelle impactée par le projet de plan de sauvegarde de l'emploi.

Le salarié a renouvelé son souhait de candidature par courrier le 8 décembre 2020. Son employeur lui a adressé un courrier d'information relatif au départ volontaire par courrier le 11 décembre 2020 et lui a notifié la suspension de son contrat de travail.

Le 26 janvier 2021, la société Expleo a informé M. [T] que son projet de départ volontaire n'avait pas été validé par la direction des ressources humaines. Puis le 3 février 2021 elle l'a informé de la fin de la suspension de son contrat au 8 février 2021 et lui a demandé de réintégrer son poste ou de démissionner.

Après échange de courrier et mises en demeure, la société Expleo, par courrier du 28 avril 2021 a convoqué M. [T] à un entretien préalable fixé au 7 mai 2021, puis l'a licencié pour faute grave le 18 mai 2021.

Le salarié a saisi, le 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 10 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Jugé le licenciement de M. [T] pour faute grave notifié le 18 mai 2021 par la SASU Expleo France, sans cause réelle et sérieuse ;

Fixé le salaire moyen de M. [T] à 2 901,25 euros.

Condamné la SASU Expleo France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] la somme de :

- 14 586,97 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 8 745 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 874,50 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 12 923,17 euros bruts de rappel de salaires de la période de suspension du contrat de travail du 04/01/2021 au 18/05/2021,

- 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit ;

Rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud'hommes ;

Rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile, la SASU Expleo France, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe est condamnée aux entiers dépens ;

Rejeté