4eme Chambre Section 2, 27 mars 2025 — 23/02667

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Texte intégral

27/03/2025

ARRÊT N°2025/

N° RG 23/02667

N° Portalis DBVI-V-B7H-PTEU

FCC/ND

Décision déférée du 29 Juin 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 6]

( F22/00804)

E. RANDAZZO

SECTION COMMERCE

[I] [W]

C/

S.A. SNCF VOYAGEURS

CONFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le

à

- Me [Localité 5]

- Me MOLINIER- KOUAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [I] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathilde MOLINIER- KOUAS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [W], née le 28 mars 1963, a été embauchée à compter du 23 mai 1983 en qualité d'agent contractuel par la SNCF ; elle est devenue personnel statutaire à compter du 1er mars 1994.

La convention collective applicable est celle de la branche ferroviaire du 31 mai 2016.

Par courrier du 11 avril 2022, Mme [W] s'est plainte d'un retrait de ses fonctions de monitorat survenu en 2018, retrait que la SNCF Voyageurs avait selon ses dires voulu acter par un avenant récent d'agent de la relation client-vente, avenant que la salariée avait refusé de signer ; elle a estimé qu'il s'agissait d'une modification unilatérale de ses fonctions. Par courrier du 3 mai 2022, la SNCF Voyageurs a répondu qu'aucune modification d'un élément essentiel du contrat de travail n'avait eu lieu.

Le 25 mai 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.

En cours de procédure prud'homale, par courrier du 10 juin 2022, Mme [W] a demandé son départ à la retraite, ce dont la SNCF Voyageurs a accusé réception par courrier du 23 juin 2023 ; Mme [W] a pris sa retraite au 31 décembre 2022 à l'âge de 59 ans et a perçu une allocation de fin de carrière de 2.985,33 ' bruts.

Devant le conseil de prud'hommes, en dernier lieu, Mme [W] a renoncé à sa demande de résiliation judiciaire et demandé que son départ en retraite s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Par jugement en date du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,

- laissé les entiers dépens à Mme [W].

Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [W] à la cour de :

- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée,

- au fond, infirmer celle-ci,

- dire et juger que le départ volontaire à la retraite de Mme [W] s'analyse en une prise d'acte et que cette prise d'acte est justifiée par les manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles produisant ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SNCF Voyageurs à lui payer les sommes de :

* 61.000 ' à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS,

* les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :

. 6.155,18 ' au titre de l'indemnité de préavis, outre congés payés de 614,52 ',

. 60.910 ,60 ' au titre de l'indemnité de licenciement,

* 15.000 ' à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS pour exécution fautive du contrat de travail,

* 3.500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établissant à la somme de 2.936,12 ' (sic),

- condamner la SNCF Voyageurs aux entiers dépens

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, aux