4eme Chambre Section 2, 27 mars 2025 — 23/02611
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/02611
N° Portalis DBVI-V-B7H-PS4P
FCC/ND
Décision déférée du 22 Juin 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 6]
( 21/01174)
E. CABOT
SECTION INDUSTRIE
S.A.S. PLASTIQUES DU MIDI (SOPLAMI)
C/
[R] [A]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
-Me BENOIT-DAIEF
- Me CABARÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. PLASTIQUES DU MIDI (SOPLAMI)
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et
par Me Coralie RENAUD de l'AARPI LEANDRI&ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [A] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006 par la SAS Komotea en qualité d'agent de finition. Suivant convention tripartite, le contrat de travail a été transféré à la SAS Soplami (Plastiques du Midi) à compter du 1er janvier 2020, avec reprise d'ancienneté au 3 juin 2002.
La convention collective applicable est celle de la plasturgie.
Par LRAR du 6 décembre 2019, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à sanction fixé le 13 décembre 2019 ; par LRAR du 10 janvier 2020, la SAS Soplami a notifié à Mme [A] un avertissement, que Mme [A] a contesté par courrier du 20 janvier 2020.
Par LRAR du 2 avril 2020, Mme [A] été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 avril 2020, avec dispense d'activité dans l'attente de cet entretien. Elle a été licenciée pour faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse par LRAR du 23 avril 2020. Le contrat de travail a pris fin au 30 juin 2020, à l'expiration du délai de préavis de 2 mois, qu'elle a été dispensée d'exécuter. Elle a perçu une indemnité de licenciement de 9.718,91 '.
Par LRAR du 11 mai 2020, Mme [A] a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement. L'employeur a répondu par LRAR du 25 mai 2020.
Le 11 août 2021, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment d'annulation de l'avertissement et de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- déclaré que les demandes de Mme [A] sont recevables car non prescrites,
- annulé l'avertissement du 20 (sic) janvier 2020,
- condamné la SAS Soplami à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
* 13.290 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 2.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Soplami au remboursement de Pôle emploi dans la limite de 6 mois,
- condamné la SAS Soplami aux entiers dépens.
La SAS Soplami a interjeté appel de ce jugement le 18 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Soplami à la cour de :
- juger que le licenciement de Mme [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que l'ensemble des demandes de Mme [A] sont mal fondées,
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement, condamné la société au paiement de sommes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société au remboursement à Pôle emploi et condamné la société aux dépens,
statuant à nouveau,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [A],
- débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [A] à régler à la SAS Soplami la