4eme Chambre Section 2, 27 mars 2025 — 23/02482

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Texte intégral

27/03/2025

ARRÊT N°25/131

N° RG 23/02482

N° Portalis DBVI-V-B7H-PSDM

CB/ND

Décision déférée du 08 Juin 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 5]

( 21/01807)

Pierre MUNOZ

SECTION ENCADREMENT

S.A.S. AIRBUS

C/

[X] [E]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me JOLLY

- Me JULHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. AIRBUS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [X] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2011, avec reprise d'ancienneté au 15 septembre 2003 en qualité de commandant de bord par la Sas Airbus. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de commandant de bord au sein d'Airbus transport international, mais demeurait salarié de la société Airbus et opérait sur des appareils de type Beluga.

S'applique à la relation contractuelle un accord d'entreprise du personnel navigant. La société emploie au moins 11 salariés.

À compter du 14 mars 2017, M. [E] a été placé en arrêt maladie.

M. [E] a imputé son état de santé à une intoxication par l'air présent dans les cockpits, ce qui a été contesté par la société Airbus.

Parallèlement à l'instance dont est saisie la cour, M. [E] a entrepris de faire reconnaître par la CPAM le caractère professionnel de sa pathologie ce qui a donné lieu à un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mars 2023, frappé d'appel par la CPAM.

M. [E] a été déclaré inapte à la profession de navigant de classe 1 par le conseil médical de l'aéronautique civile.

Le 30 avril 2020, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste dans les termes suivants : inapte définitif navigant classe 1. Peut reprendre sur un poste de travail avec les restrictions médicales suivantes : temps partiel quotidien à 50%, pas de travail avec des efforts physiques importants (manutention) pas de travail en atmosphère empoussiéré et pas d'exposition à des produits chimiques.

Après consultation du comité social et économique (CSE), M. [E] a a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2020, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 janvier 2021.

Contestant son licenciement M. [E] a, le 24 décembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir la société Airbus condamnée à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement en date du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Dit et jugé que la demande de M. [E] concernant la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement à ses obligations de moyens de reclassement par la SAS Airbus est fondée.

Condamné la SAS Airbus prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [E] la somme de :

- 95 526,00 euros bruts au titre de préavis.

- 9 552,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

- 120 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit et jugé que la demande de M. [E] concernant la remise de ses documents sociaux indiquant que le dernier jour travaillé était le 13 mars 2017 est fondée.

Ordonné à la SAS Airbus de remettre à M. [E] ses documents sociaux rectifiés indiquant que le dernier jour travaillé était le 13 mars 2017

Dit et jugé que le surplus des demandes de M. [E] est infondé.

Débouté M. [E] de l'ensemble du surplus de ses demandes

Dit et jugé que ni M. [E] ni la SAS Airbus n'apportent d'élément probant concernant les sommes réclamées a