4ème Chambre Section 3, 27 mars 2025 — 23/02391
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 127/25
N° RG 23/02391 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRWN
MS/RL
Décision déférée du 16 Mai 2023 - Pole social du TJ de [Localité 5] (22/127)
M.TOUCHE
[10]
C/
[U] [P] épouse [L]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [U] [P] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [P] épouse [L] est employée par la société [6], en qualité d'hôtesse de caisse.
Elle a sollicité auprès de la [7] ([9]) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 24 février 2022.
La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 1er mars 2022, mentionne que l'accident serait survenu le 24 février 2022 à 11h30, que les horaires de travail de la salarié étaient compris de 8h30 à 12H00 le jour de l'accident, et que la victime était en train de servir des clients et qu'il a eu une altercation verbale entre la victime et la responsable de caisse.
Le certificat médical initial d'accident du travail est daté du 25 février 2022 mentionne un 'état anxio-dépressif à une souffrance au travail +++".
Par décision du 7 juin 2022, la [10] a rejeté la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif de l'absence de preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail.
Mme [U] [P] épouse [L] a saisi la commission de recours amiable de la [10], qui a rejeté son recours par décision du 4 octobre 2022.
Par requête du 1er décembre 2022, Mme [U] [P] épouse [L] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Cahors.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a :
-déclaré recevable le recours introduit par Mme [U] [P] épouse [L],
-infirmé la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 4 octobre 2022,
-jugé que Mme [U] [P] épouse [L] a été victime le 24 février 2022 d'un accident du travail qui doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
-enjoint la [10] à liquider les droits de Mme [U] [P] épouse [L],
-condamné la [10] aux dépens.
La [10] a relevé appel de la décision et demande l'infirmation du jugement. La caisse soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel sur le lieu de travail, elle ajoute que Mme [U] [P] épouse [L] n'a pas retourné le questionnaire qui lui a été adressé. Elle ajoute que l'employeur conteste la réalité d'une altercation et relate un différent qui s'est déroulé le 24 février 2022, son responsable ayant refusé une pause à la salariée pour se rendre aux toilettes dans la mesure où elle était affectée à une caisse prioritaire.
Elle ajoute qu'il n'y a pas eu de témoin et que l'employeur n'a été informé que tardivement de l'accident.
Elle relève enfin que l'attestation tardive de Mme [I], produite pour la première fois en cause d'appel n'est pas datée.
Mme [U] [P] épouse [L] demande confirmation du jugement et la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.
Elle affirme que les relations avec son employeur se sont dégradées depuis le [8] et relate un échange blessant avec son supérieur le 24 février 2022 lorsqu'elle lui a demandé une pause pour aller aux toilettes qui lui a été refusée . Elle considère qu'il s'agit d'un accident du travail et précise avoir consulté son médecin traitant le lendemain qui l'a placé en arrêt de travail.
MOTIFS
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause