4ème Chambre Section 3, 27 mars 2025 — 23/02385
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 125/25
N° RG 23/02385 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRVC
MS/RL
Décision déférée du 22 Mai 2023 - Pole social du TJ d'[Localité 5] (21/00244)
D.[H]
[8]
C/
[G] [N]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jessica SOULIÉ, avocat au barreau d'AVEYRON substitué par Me Solene JEUSSET, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [N], salariée depuis 2016 pour le compte de la société [9], a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 2019. Le certificat médical initial mentionne un 'lumbago aigu sur entorse post L4/L5'.
L'état de santé de Mme [G] [N] a été considéré comme consolidé le 29 janvier 2021 avec séquelles indemnisables, et la [8] a, par lettre du 4 février 2021, informé Mme [G] [N] de sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5% en réparation des séquelles de son accident.
Le 5 mars 2021, estimant ce taux sous-évalué, Mme [G] [N] a saisi la commission de recours amiable.
En l'absence de réponse de la commission, Mme [G] [N] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 22 MAI 2023, le tribunal judiciaire d'Albi a :
-infirmé la décision de la [8] du 4 février 2021 en ce qu'elle fixe le taux d'IPP de Mme [G] [N] à 5% en réparation des séquelles de l'accident de travail dont elle a été victime le 19 juillet 2019,
-fixé à 22% le taux d'IPP de Mme [G] [N] en réparation des séquelles de l'accident de travail dont elle a été victime le 19 juillet 2019, dont 20% au titre du taux médical et 2% au titre du taux professionnel,
-condamné la [8] à payer à Mme [G] [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné la [8] aux dépens à l'exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la [6].
La [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 21 juin 2023.
La [8] demande à la cour à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer à la date de consolidation du 29 janvier 2021, le taux d'IPP résultant des séquelles de l'accident de travail dont a été victime Mme [G] [N] le 19 juillet 2019. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la demande d'expertise venait à être rejetée, elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 22 mai 2023 et de fixer à 7% (5% taux médical + 2% taux professionnel) le taux d'IPP de Mme [G] [N].
La caisse indique qu'elle ne souhaite pas contester le taux professionnel de 2% qui a été attribué à Mme [G] [N], en sus de son taux médical. Elle souhaite uniquement démontrer que le taux médical de 5% attribué à Mme [G] [N] par la caisse en réparation des séquelles de son accident était parfaitement conforme au barème et qu'il n'aurait pas du être majoré. En outre, sur l'avis rendu par le médecin consultant auprès du tribunal judiciaire, elle indique que cet avis est totalement erroné puisque le médecin expert a indemnisé à tort des séquelles imputables à l'état antérieur de Mme [G] [N]. Elle précise que seule l'aggravation résultant de l'accident de travail doit faire l'objet d'une indemnisation.
Mme [N] sollicite de réévaluer le taux d'incidence professionnelle à 5% et de condamner la [7] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
MOTIFS
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie, au titre d'un accident du trava