4ème Chambre Section 3, 27 mars 2025 — 23/02380
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 124/25
N° RG 23/02380 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRUQ
MS/RL
Décision déférée du 15 Mars 2023 - Pole social du TJ de [Localité 15] (21/00563)
O.BARRAL
[8]
C/
[U] [N] [14]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
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SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Myriam CASTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [T] est employée par l'association [13], en qualité d'animatrice, depuis le 1er janvier 2012.
Elle a sollicité auprès de la [5] ([6]) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 5 octobre 2020.
La déclaration d'accident du travail, établie le 15 octobre 2020 par M. [M] [S], délégué régional de l'association [13], avec réserves, mentionne un accident survenu le 5 octobre 2020 à 18 heures, mais indique que le siège des lésions n'est pas connu.
Le certificat médical initial du 5 octobre 2020 joint à la déclaration mentionne'un état de sidération anxieux suite à harcèlement au travail'.
Après instruction, la [9] a, par notification du 11 janvier 2021, reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [Z] [T] et a modifié la date de l'accident au 18 septembre 2020.
Par courrier du 10 mars 2021, l'association [13] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le caractère professionnel de l'accident de Mme [Z] [T].
Le 28 mai 2021, l'association [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la [5] ([6]) de la Haute-Garonne a explicitement rejeté le recours de l'association [13] considérant que la matérialité de l'accident était établie, par notification du 15 décembre 2021.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-fait droit au recours formé par l'association [13] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2021,
-dit que la décision de la [9] reconnaissant l'existence d'un accident du travail subi par Mme [Z] [T] sera inopposable à l'association [13],
-rejeté la demande de l'association [13] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la [9] aux éventuels dépens.
La [9] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2023.
La [9] conclut à l'infirmation du jugement.
Elle demande à la cour de dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [Z] [T] le 18 septembre 2020 est opposable à l'association [13], de débouter l'association [13] de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu'elle a pris en charge l'accident au regard de la jurisprudence sur le faisceau d'indices et ajoute qu'elle a rectifié l'erreur de date de l'accident puisque la salariée ne travaillait pas le 5 octobre et qu'il était établi qu'elle avait vécu une altercation le 18 septembre 2020.
Elle soutient que le fait que l'assurée se soit rendue chez le médecin 17 jours après la survenance de l'accident, n'écarte en rien la qualification d'accident du travail. En outre, elle ajoute s'être fondée sur la base de témoignages de personnes présentes lors de l'altercation pour reconnaître l'accident du travail. Enfin, elle indique que l'employeur ne prouve pas que le choc psychologique a une cause totalemen