4eme Chambre Section 2, 27 mars 2025 — 23/02015

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Texte intégral

27/03/2025

ARRÊT N°2025/

N° RG 23/02015

N° Portalis DBVI-V-B7H-PPS2

FCC/ND

Décision déférée du 17 Mai 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 10]

(22/01418)

H. BARAT

SECTION COMMERCE

[G] [Z]

C/

S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR

S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR HOLDING

SOCIETE FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V.

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me RILOV

- Me BENOIT-DAIEF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 1],

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR

venant aux droits de TNT EXPRESS INTERNATIONAL

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR HOLDING

Anciennement TNT France Holding

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V.

venant aux droits de TNT Express B.V. anciennement TNT EXPRESS N.V.

[Adresse 9]

[Localité 2] - Pays-Bas

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [Z] a été embauché selon contrat à durée indéterminée non versé aux débats par la SAS TNT Express International, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SASU Fedex Express FR, sise à [Localité 8], à une date et à un poste inconnus.

La convention collective applicable est celle des transports routiers.

La SAS TNT Express International faisait partie du groupe TNT, de même que la SAS TNT France holding, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SASU Fedex Express FR holding, sise à [Localité 8].

Ces deux sociétés sont des filiales de la société TNT Express NV, société mère, aux droits laquelle vient aujourd'hui la société Fedex Express International BV, sise à [Localité 7] (Pays-Bas).

Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et d'un projet de licenciement économique collectif, la SAS TNT Express International a licencié M. [Z] pour motif économique selon LRAR du 14 octobre 2014.

Le 28 septembre 2015, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action dirigée contre la SAS TNT Express International, la SAS TNT France holding et la société TNT Express NV devenue ensuite TNT Express BV.

Après radiation du 11 mai 2017, réinscription du 15 mai 2019, nouvelle radiation du 15 octobre 2020 et nouvelle réinscription du 15 septembre 2022, M. [Z] a, en dernier lieu, sollicité la condamnation in solidum des sociétés TNT Express International, TNT France holding et TNT Express BV en raison d'une situation de co-emploi à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a également demandé la condamnation de la seule société TNT Express International au paiement de la même somme à titre de dommages et intérêts pour absence de motif économique et de la même somme pour violation de l'obligation de reclassement.

Les trois sociétés ont soulevé la péremption d'instance.

Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- constaté la péremption de l'instance opposant M. [Z] aux sociétés Fedex Express FR (venant aux droits de TNT Express International), Fedex Express FR holding (venant aux droits de TNT France holding) et TNT Express NV,

- déclaré irrecevables les demandes de M. [Z],

- débouté les sociétés Fedex Express FR, Fedex Express FR holding et TNT Express International NV de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance.

Le 5