1ere Chambre Section 1, 26 mars 2025 — 23/01093
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 124/25
N° RG 23/01093
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKVV
MD - SC
Décision déférée du 08 Octobre 2019
TGI d'[Localité 14] - 18/00931
M. RAINSART
ADD EXPERTISE
RENVOI [Localité 18] DU 11.12.2025
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Damien DE LAFORCADE
Me Luc RIMAILLOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
GAN ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON
[Adresse 6]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 décembre 1988, M. [X] [Y] a été victime d'un accident de la route alors qu'il était passager d'un véhicule assuré par la société Gan assurances et conduit par M. [B], alors sous l'emprise d'un état alcoolique et qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Millau le 12 juillet 1989. Un expertise médicale a été ordonnée sur l'action civile.
Le rapport a été déposé les 6 et 25 juillet 1990. La date de la consolidation a été fixée au 13 avril 1990.
Par jugement du 11 octobre 1991, décision irrévocable, un tribunal de grande instance a accordé à M. [Y] diverses sommes au titre de l'indemnisation de ses préjudices.
M. [Y], invoquant une aggravation de son préjudice, a saisi un juge des référés lequel a ordonné une mesure d'expertise.
Le rapport d'expertise, déposé le 20 octobre 2014, a constaté que l'aggravation de l'état de santé de M. [Y] était la conséquence de l'accident de la circulation du 3 décembre 1988. La nouvelle date de consolidation a été fixée au 4 mars 2016 après la réalisation de deux
nouvelles mesures d'expertises ordonnées par décisions des 26 juin 2015 et 1er juillet 2016.
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Par acte d'huissier du 7 juin 2018, M. [Y] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Albi, la société Gan Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron aux fins d'indemnisation de l'aggravation de son préjudice.
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Par jugement réputé contradictoire 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de d'Albi, a :
- condamné la compagnie Gan Assurances à verser à M. [X] [Y] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
temporaires
Préjudices professionnels 3.107,15 euros
Tierce personne 42.480,00 euros
définitifs
Dépenses de santé futures 1.347,55 euros
Frais de logement adapté 560,00 euros
Frais de véhicule adapté 9.428,40 euros
Tierce personne 516.204,90 euros
- perte de gains professionnels futurs 64.693,20 euros
- incidence professionnelle 15.000,00 euros
Au titre des préjudices personnels
temporaires
DFT 200,00 euros
souffrances endurées 8.000,00 euros
définitifs
DFP 15.720,00 euros
préjudice esthétique 2.000,00 euros
préjudice d'agrément 10.000,00 euros
préjudice sexuel 10.000,00 euros
- dit que de ces sommes devront être déduites l'ensemble des provisions déjà versées par la Sa Gan Assurances,
- rejeté 'toutes plus amples demandes',
- condamné la compagnie Gan Assurances à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Gan Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- prononcé l'exécution provisoire.
Par arrêt du 17 mars 2021, la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, sur appel formé le 13 janvier 2020 par la Sa Gan Assurances, partiellement infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau a :
- condamné la SA Gan Assurances à payer à M. [X] [Y] au titre de l'aggravation de son préjudice les sommes suivantes :
' au titre des préjudices patrimoniaux :
*temporaires
-tierce personne 5 540,87 euros
*définitifs
-frais de véhicule adapté 10 780,40 euros -tierce personne 86 899,40 euros
-perte de gains professionnels futurs 67 398,32 euros
-incidence professionnelle 8 000,00 euros
- débouté M. [Y] de ses demandes d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d'agrément.
- dit que les sommes dues portent intérêts majorés au double du taux légal du