4ème Chambre Section 3, 27 mars 2025 — 23/00889
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 123/25
N° RG 23/00889 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ3N
MS/RL
Décision déférée du 13 Janvier 2023 - Pole social du TJ de [Localité 14] (22/00045)
R.BONHOMME
[10]
C/
[V] [U]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre JAKOB de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mathilde TIRADO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [U] exerce la profession de chirurgien-dentiste.
En cette qualité, il a bénéficié du dispositif d'aide à la perte d'activité (DIPA) mis en place par le gouvernement en 2020, en compensation des conséquences sur le chiffre d'affaires des praticiens de santé du premier confinement, du 16 mars au 30 juin 2020.
M. [V] [U] a adressé à la [7] ([8]) du Lot, une demande d'avance au titre du dispositif d'aide à la perte d'activité ([13]).
Une somme de 4.500 euros lui a été versée à ce titre.
Par courrier en date du 10 septembre 2021, la [8] a informé M. [V] [U] de la perception d'un trop-perçu d'un montant de 2 417 ', et lui a demandé de procéder au reversement de cette somme.
M. [V] [U] a contesté cet indu et saisi la commission de recours amiable.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable, M. [V] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission.
Par jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-infirmé la décision de la [11] à l'encontre de M. [V] [U] du 10 septembre 2021,
-infirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2022,
-condamné la [11] à payer à M. [V] [U] la somme de 3 939 euros au titre du solde de l'aide issue du dispositif d'indemnisation de la perte d'activité,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La [11] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024 mais a été renvoyée à l'audience du 6 février 2025 dans l'attente de la décision du conseil d'Etat concernant la légalité des articles 1 et 2 du décret du 30 décembre 2020 relatifs au mode de calcul du DIPA.
Par arrêt du 23 juillet 2024, le Conseil d'Etat a validé les textes instituant le [13] et rejeté les exceptions d'illégalité.
Dans ses dernières écritures, la [8] demande d'infirmer le jugement et de condamner M. [U] à lui verser la somme de 2.417 euros au titre de l'indu [13].
Elle se fonde sur le décret du 30 décembre 2020 et sur l'ordonnance du 2 mai 2020 en indiquant que la notification du trop-perçu de 2417 euros le 10 septembre 2021 a été faite dans le strict respect de l'article 3 de l'ordonnance du 2 mai 2020 lequel prévoyait un délai de récupération des sommes trop perçues allant jusqu'au 1er décembre 2021. Elle ajoute que le, 26 juin 2024, le Conseil d'Etat a eu à se prononcer sur la légalité du décret du 30 décembre 2020 ainsi que sur celle de l'ordonnance du 2 mai 2020 et a retenu que les exceptions d'illégalité soulevées n'étaient pas fondées.
M. [V] [U] conclut à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, il demande à la cour d'infirmer le jugement en date du 13 janvier 2023 en ce qu'il n'a pas annulé les décisions de la [8] et de la commission de recours amiable et demande à la cour de statuer à nouveau et d'annuler les décisions de la [8] et de la commission, de le décharger de toutes les sommes dont la [8] entend obtenir le versement et de débouter la [8] de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause, il dem