4ème Chambre Section 3, 27 mars 2025 — 22/04182

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

27/03/2025

ARRÊT N° 120/25

N° RG 22/04182 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEAL

MS/RL

Décision déférée du 28 Octobre 2022 - Pole social du TJ de [Localité 4] (21/00130)

M.TOUCHE

[T] [E]

C/

[8]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [T] [E]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[11]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] exerce la profession de chirurgien-dentiste.

En cette qualité, il a bénéficié du dispositif d'aide à la perte d'activité (DIPA) mis en place par le gouvernement en 2020, en compensation des conséquences sur le chiffre d'affaires du premier confinement, du 16 mars au 30 juin 2020.

M. [E] a adressé à la [7] ([10]) du Lot, une demande d'avance au titre du dispositif d'aide à la perte d'activité (DIPA) portant sur un montant total de 12 000 '.

Cette somme a été versée à M. [E].

Par courrier en date du 7 septembre 2021, la [10] a informé M.[E]

de la perception d'un trop-perçu d'un montant de 8 022 ' au titre du [12], et lui a demandé de procéder au reversement de cette somme.

M.[E] a contesté cet indu et saisi la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire de Cahors d'un recours qui a été rejeté par jugement du 28 octobre 2022.

Il a fait appel de la décision.

Par arrêt du 18 juillet 2024, la cour d'appel de Toulouse a :

-ordonné la réouverture des débats dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat relative aux articles 1 et 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020,

-renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 6 février 2025 à 14h, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.

Par arrêt du 23 juillet 2024, le Conseil d'Etat a validé les textes instituant le [12] et rejeté les exceptions d'illégalité.

M. [E] sollicite l'infirmation du jugement de le décharger de son indu et subsidiairement de le fixer à 4.027 euros.

Il demande également la condamnation de la [10] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.

Il affirme que l'aide a été versée et calculée sans base légale à partir de textes rétroactifs , que la caisse a dépassé le délai maximum prévu pour fixer le montant définitif de l'aide et qu'elle a procédé à un calcul erroné en prenant en compte un montant globalisé et non mensualisé du plafond prévu pour les chirurgiens dentistes.

Dans ses dernières écritures, la [10] demande confirmation du jugement et soutient que les moyens de contestation ne sont pas fondés et ajoute que le conseil d'Etat a validé les articles 1 et 2 du décret du 30 décembre 2020.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de l'absence de base légale et de non rétroactivité des actes réglementaires:

M. [E] soutient que le [12] a été versé sans fondement légal et a été recouvré en se fondant sur un texte rétroactif.

L'ordonnance du 23 mars 2020 prévoit en son article 11:

' Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution :

1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure :

a) D'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d'un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire'

L'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 a mis en place un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité a été particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

Selon l'article 1er de cette ordonnance, dans sa version initiale, cette aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.'

Par ailleurs, l'article 3 de cette ordonnance, dans sa version initiale, disposait que l'aide était versée sous forme d'acomptes, la [6] arrêtant le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procédant, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 1er juillet 2021.

Le décret d'application n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit les modalités de mise en 'uvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

L'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date.

Comme l'a parfaitement retenu le tribunal l'ordonnance du 23 mars 2020 prévoyait déjà en son article 11 la possibilité d'instaurer des aides spécifiques pouvant rétroagir au 12 mars 2020, par conséquent l'aide perçue par M. [E] n'était pas dépourvue de base légale.

Par ailleurs l'ordonnance du 2 mai 2020 prévoyait explicitement qu'il s'agissait d'acomptes susceptibles de donner lieu à récupération.

Par conséquent ces dispositions ne sauraient être interprétées comme instituant une situation juridique définitivement constituée au sens de l'article L221-4 du code des relations entre le public et l'administration à la date de ce versement et faisant obstacle à la demande de remboursement en application d'un texte postérieur.

Enfin le Conseil d'Etat a récemment rejeté les exceptions d'illégalité soulevée concernant le décret du 30 décembre 2020.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces moyens.

Sur le délai de fixation du montant définitif de l'aide:

Il résulte des articles 3 et 4 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 que le montant définitif de l'aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l'article 3 soit 15 jours suivant la publication dudit décret, soit le 15 juillet 2021 .

Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, dans sa version issue de l'ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020, entrée en vigueur le 11 décembre 2020, «'La [6] arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021 .'»

En l'espèce, M. [E] soutient que la caisse n'a fixé le montant définitif de l'aide que le 7 septembre 2021 .

Or, cette date ne correspond pas à la fixation du montant définitif de l'aide par la [5] mais à la notification de l'indu par la [7] qui ouvre la procédure de recouvrement.

Les articles 3 et 4 du décret du 30 décembre 2020 ne prévoient pas que la fixation du montant définitif de l'aide doive faire l'objet d'une notification auprès du professionnel et M. [E] n'apporte pas la preuve que celle-ci a effectivement eu lieu après le 15 juillet 2021 . Par ailleurs, la caisse disposait en tout état de cause d'un délai jusqu'au 1er décembre 2021 pour procéder au recouvrement de l'indu, délai qui a été respecté.

Enfin la caisse justifie de l'envoi d'un mail informant les professionnels de santé de la possibilité de consulter le montant définitif de l'aide dès juillet 2021.

Le moyen soulevé n'est donc pas fondé et sera rejeté.

Sur le montant retenu par la caisse au titre des honoraires tirés de l'entente directe:

M. [E] considère que les calculs de la caisse sont erronés dans la mesure où elle n'a pas mensualisé le plafond prévu pour les honoraires des chirurgiens dentistes tirés de l'entente directe.

La caisse rappelle que pour les chirurgiens-dentistes, elle prend en compte dans ses calculs deux types d'honoraires : les honoraires sans dépassement pour les années 2019 2020 et, par dérogation, les honoraires issus de l' entente directe pour les années 2019 2020.

La caisse rappelle que le montant des honoraires tirés de l' entente directe pris en compte pour le calcul de l'aide devait être plafonné à un montant maximum « dans la limite de 8650 ' par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret ».

La caisse considère à juste titre que le temps de référence visé par le texte est la période du 16 mars au 30 juin 2020 et non le mois et que de ce fait, les honoraires tirés de l' entente directe à prendre en compte doivent s'entendre comme un calcul global sur l'ensemble de ladite période qui correspond à celle de la baisse d'activité des professionnels de santé et qui est à l'origine de la mise en place du dispositif d'aide.

La caisse justifie dans ses écritures des modalités de calcul de l'indu réclamé et aucun moyen de contestation ne permet d'en contester le bien-fondé.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La demandes de condamnation de M.[E] au titre de l'article 700 du CPC sera rejetée.

M. [E] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, publiquement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 28 octobre 2022,

Y ajoutant

Rejette la demande au titre de l'article 700 du CPC

Condamne M. [E] aux dépens

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.