4ème Chambre Section 3, 27 mars 2025 — 22/03924
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 119/25
N° RG 22/03924 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCUB
MS/RL
Décision déférée du 03 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'[Localité 5] (21/307)
G.[Z]
[I] [C]
C/
[7]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau D'AGEN
INTIMEE
[14]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [C] est employée par la société [6], en qualité de délégué médicale hospitalière, depuis le 5 septembre 2005.
Elle a sollicité auprès de la [8] ([10]) du Lot-et-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 8 mars 2021 en joignant un certificat médical initial du même jour mentionnant un 'syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement professionnel selon ses propos'.
La déclaration d'accident du travail, établie le 11 mars 2021 par M. [R] [T], HR Advisor avec réserves, mentionne un accident survenu le 8 mars 2021 à 14heures, sans information supplémentaire.
Après instruction, la [9] a, par décision du 7 juin 2021, refusé de prendre en charge l'accident déclaré par Mme [I] [C] au motif de l'absence de fait accidentel et soudain.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable par décision du 3 août 2021, Mme [I] [C] a, par requête du 5 octobre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10].
Par jugement du 3 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [13] en date du 3 août 2021 rejetant la prise en charge de l'accident du 8 mars 2021 au titre de la législation professionnelle, a débouté Mme [I] [C] de l'ensemble de ses demandes, et a condamné Mme [I] [C] aux dépens de l'instance.
Mme [I] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 février 2024 mais a été renvoyée en raison de la tardiveté des conclusions de l'intimé à l'audience du 6 février 2025.
Mme [I] [C] conclut à la réformation du jugement. Elle demande à la cour de juger que l'accident déclaré le 8 mars 2021 revêt un caractère professionnel et de condamner la [13] à la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir avoir été victime d'un accident de travail sous la forme d'un choc psychologique foudroyant au terme d'un entretien d'évaluation . Elle ajoute que ce choc psychologique est constitutif d'un fait accidentel, soudain et précis caractérisant un accident de travail.
La [13] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de débouter Mme [I] [C] de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner Mme [I] [C] aux éventuels dépens des instances ainsi qu'à 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il ressort des pièces du dossier que les faits ne sont pas avérés dans la mesure où la matérialité de l'accident n'est affirmé que par les allégations de l'appelante.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail , dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Cass., Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'