4ème Chambre Section 3, 27 mars 2025 — 22/03179

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Texte intégral

27/03/2025

ARRÊT N° 118/25

N° RG 22/03179 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O66T

MS/RL

Décision déférée du 18 Juillet 2022 - Pole social du TJ d'[Localité 5] (19/00148)

[R][S]

[9]

C/

[10] [Localité 5]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[9]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. [10] [Localité 5]

[Adresse 13]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphanie ASSEMAT de la SARL CELENE, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Sophie CARBONEILL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[F] [K], employé par la société [11] [Localité 5] en qualité d'ouvrier qualifié depuis le 1er septembre 2017, a demandé à la [9] la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 3 décembre 2017.

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 5 décembre 2017, accompagnée d'un courrier de réserves, mentionne un accident survenu le 3 décembre 2017 à 11 heures 15, immédiatement porté à la connaissance de l'employeur, soit le 3 décembre 2017 à 11 heures 15, et relaté en ces termes: 'La victime travaillait sur le poste d'accrochage. En levant un U vide, la victime a ressenti une douleur au genou droit'.

Le certificat médical initial du 3 décembre 2017, établi par un médecin du service des urgences du centre médico-chirurgical [8][Localité 5], mentionne une 'tendinopathie genou droit. Kyste poplité genou droit ''.

Par lettre du 1er mars 2018, la [9] a notifié à l'employeur, après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La société [11] [Localité 5] a saisi la commission de recours amiable pour demander l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La commission de recours amiable de la [9] a rejeté ce recours par décision du 24 juillet 2018.

Par requête du 23 août 2018, la société [11] Albi a porté sa contestation devant le tribunal d'Albi.

Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Albi, après expertise confiée au docteur [E], a 'infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 24 juillet 2018", et déclaré la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M.[K] inopposable à la société [10] Albi, venant aux droits de la société [11] Albi, à compter du 8 décembre 2017.

La [9] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 août 2022.

Par arrêt du 25 avril 2024, la cour d'appel de Toulouse a :

-infirmé le jugement rendu le 18 juillet 2022,

-déclaré opposable à la société [10] [Localité 5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi par M.[K] le 3 décembre 2017;

- avant dire droit sur le surplus, ordonne une expertise médicale sur pièces concernant les soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de M.[K];

-désigné pour y procéder le docteur [W] ( Hopital RANGUEIL [Adresse 1]), et à défaut le docteur [P] (CHU Rangueil - Unité médico-judiciaire [Adresse 12]), lequel a pour mission de :

*prendre connaissance du dossier médical de M.[K],

*convoquer la [9] et la société [10] [Localité 5] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,

*décrire les lésions consécutives à l'accident du travail de M.[K] en date du 3 décembre 2017;

*dire si la date de consolidation des lésions en relation avec l'accident du travail retenue par la caisse, soit a priori le 1er janvier 2020, est justifiée, au regard des lésions constatées et des soins prodigués,

*et corrélativement déterminer, pour la période du 3 décembre 2017 au 1er janvier 2020:

-si les arrêts de travail et soins engagés ont ou non une cause totalement étrangère à l'accident initial, et