1ere Chambre Section 1, 26 mars 2025 — 22/03113
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 151/25
N° RG 22/03113
N° Portalis DBVI-V-B7G-O6T5
SL - SC
Décision déférée du 12 Juillet 2022
TJ de [Localité 6]- 21/00325
S. GIGAULT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Eric-Gilbert LANEELLE
Me Manuel FURET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTS
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 7 août 2019, Mme [N] [S] veuve [G] a cédé à Mme [H] [I] et M. [P] [M] une maison à usage d'habitation avec jardin attenant, située [Adresse 1].
Préalablement à la vente, la venderesse a mandaté la Sas Diagnostic Immobilier Mcp, afin de réaliser les diagnostics réglementaires de la maison. Le 12 mars 2019, cette société a fait une visite, et elle a déposé un rapport le 13 mars 2019, au terme duquel il n'a pas été relevé d'indice d'infestation de termites.
Les acquéreurs indiquent avoir constaté, lors de leur emménagement en décembre 2019, la présence de sciure sous une poutre installée dans la chambre de leurs enfants, ainsi que la dégradation d'une poutre soutenant le plancher bas de leur maison, lors de la préparation de travaux de rénovation du garage.
Mme [I] et M. [M] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, la compagnie Gmf, laquelle a mandaté le cabinet Elex aux fins de diligenter une expertise amiable des dommages. L'expertise amiable contradictoire a été organisée le 9 juin 2020. Le 12 juin 2020, le cabinet Elex Midi Pyrénées a déposé son rapport, relevant la présence de 'dégradations anciennes et récentes consécutives à la présence de larves xylophages (hors termites), dégradations qui ne sont pour l'heure qu'esthétiques et ne compromettent pas la solidité des ouvrages'. Il note que des traces d'attaque de larves xylophages, plus précisément de vrillettes et de capricornes, ont atteint le plancher et les poutres.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la prise en charge des travaux de traitement et de remise en état.
En juillet 2020, Mme [I] et M. [M] ont fait intervenir :
- la société SRBO, qui a réalisé les travaux de démolition des sols, plafonds et cloisons du 2eme étage pour un montant de 5.393,85 euros toutes taxes comprises, suivant facture du 10 juillet 2020,
- la société Rey-Boishardy qui a réalisé un traitement de bois suivant factures du 10 janvier 2020 et du 15 juillet 2020, pour un montant de 4.804,02 euros toutes taxes comprises.
Par acte du 11 janvier 2021, Mme [H] [I] et M. [P] [M] ont fait assigné la Sas Diagnostic Immobilier Mcp devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de la voir condamnée à leur rembourser le montant des travaux de traitement et de remise en état.
Par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté Mme [H] [I] et M. [P] [M] de leur demande en dommages et intérêts au titre des travaux rendus nécessaires par la présence d'insectes xylophages,
- débouté Mme [H] [I] et M. [P] [M] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la Sas Diagnostic Immobilier Mcp,
- condamné Mme [H] [I] et M. [P] [M] à payer à la Sas Diagnostic Immobilier Mcp la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [I] et M. [P] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu une faute contractuelle du diagnostiqueur dans sa relation avec son donneur d'ordre, pour ne pas avoir mentionné dans son rapport la présence de dommages anciens liés à d'autres agents d'altération biologique, quel que soit leur degré de gravité.
Cependant, il a estimé qu'il n'était pas établi un lien de causalité entre la faute et le dommage dont il était dem