4ème Chambre Section 3, 27 mars 2025 — 22/01509
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 117/25
N° RG 22/01509 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXUI
MS/RL
Décision déférée du 07 Mars 2022 - Pole social du TJ d'[Localité 5] (21/141)
G.[E]
[12]
C/
[Z] [G]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [G] a effectué deux demandes d'accords préalables réceptionnées par la [7] ([11]) du Lot et Garonne les 4 et 5 janvier 2021, aux fins de prise en charge des frais de transport pour son ayant droit, M. [V] [G] entre son domicile et la [9] à [Localité 13].
Selon décisions des 5 et 6 janvier 2021, la [11] a selon avis de son service médical, limité le remboursement des frais de déplacement sur la base d'un transport entre le [8] [Localité 14] et le domicile de l'assurée.
Le 27 janvier 2021, M.[V] [G] a effectué le transport aller en véhicule sanitaire léger de son domicile ([Localité 6] Lot et Garonne) vers la clinique vert coteau à [Localité 13], puis le trajet retour en ambulance.
Il a subi une chirurgie conservatrice de régénération du cartilage avec thérapie cellulaire PRP.
Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande de remboursement de la totalité des frais de transport engagés. La commission , après avis du service médical de la caisse a rejeté la demande.
Selon requête du 13 avril 2021, Mme [Z] [G] a saisi le tribunal judiciaire d'Agen.
Par jugement du 7 mars 2022 le tribunal judiciaire d'Agen a ordonné la prise en charge par la caisse de ces frais.
La [12] a fait appel de la décision.
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d'appel de Toulouse a statué avant dire droit et a ordonné une expertise médicale et a commis pour y procéder le docteur [C] [W], et à défaut le docteur [D] [F] avec mission de :
*convoquer les parties, en avisant l'assuré qu'il peut se faire assister par son médecin traitant,
*examiner M. [V] [G] et prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
*recueillir l'avis du contrôle médical de la caisse,
*dire si en 2021, les soins adaptés à l'état de M. [G], auraient pu être pratiqués dans une structure de soins située à une distance inférieure à 150 km de son domicile,
*dire, à cette date, à quelle distance de son domicile se situait l'établissement le plus proche à pratiquer les soins adaptés à l'état de M. [G], faire toutes observations utiles à la solution du litige,
*dit que les honoraires dus au médecin expert seront pris en charge par la [10];
*dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la cour d'appel de Toulouse et aux parties dans le délai de six mois à compter de la date de notification de la présente décision le désignant.
-réservé les autres demandes,
-renvoyé l'affaire à l'audience du 6 février 2025 à 14h à laquelle devront comparaître les parties sans nouvelle convocation.
Le 30 septembre 2024, le docteur [W] [C] a rendu son rapport et a conclu que 'pour répondre à la question de la mission, on peut donc dire que ce geste chirurgical aurait pu être, au moment des faits, soit au 27 janvier 2021, réalisé au [8] [Localité 14] que ce soit avec une allogreffe méniscale congelée ou une greffe synthétique en polyuréthane de type Actifit. Le [8] [Localité 14] était donc l'établissement de santé le plus proche du domicile où cette intervention chirurgicale aurait pu être pratiquée et à une distance de moins de 150 km'.
Dans ses dernières écritures la [12] demande l'infirmation du jugement et de dire que les