1ere Chambre Section 2, 28 mars 2025 — 21/02519
Texte intégral
28/03/2025
ARRÊT N°25/200
N° RG 21/02519 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGTU
CJ - CD
Décision déférée du 16 Décembre 2020 - Juge aux affaires familiales de Toulouse -
J. L. ESTEBE
[W] [K]
C/
[E] [X]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ
Monsieur [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
C. DARTIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [X] et Mme [W] [K], mariés le [Date mariage 2] 1981 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé suivant jugement du 20 juillet 2010 confirmé par arrêt du 13 décembre 2011.
L'ordonnance de non conciliation a été rendue le 7 février 2007.
Une expertise patrimoniale a été ordonnée le 27 février 2008. Le rapport a été déposé le 23 novembre 2009.
Les ex-époux n'ont pu procéder au partage amiable de leur régime matrimonial.
Par assignation du 8 août 2013 M. [X] a assigné Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Toulouse d'une demande de partage.
Par jugement en date du 6 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a statué sur les différents points litigieux du partage, et notamment :
- ordonné le partage et désigné un notaire,
- attribué la maison de [Localité 12] à Mme [W] [K] , pour une valeur de 610.000 ',
- chiffré à 23.000 ' le cabinet dentaire de Mme [W] [K] et rejeté sa demande de récompense au titre de l'achat du cabinet,
- chiffré à 483,04 ' la valeur du cabinet dentaire de M. [E] [X] ,
- chiffré les soldes des comptes bancaires inclus dans l'actif de la communauté,
- dit que les contrats souscrits auprès de la [11] sont des biens propres,
- dit que M. [E] [X] doit une récompense à la communauté égale au montant des cotisations versées sur son compte [10],
- dit que Mme [W] [K] soit une récompense à la communauté égale au montant des cotisations versées sur son compte [11], sous déduction de 12.195 ',
- dit que Mme [W] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le date à laquelle le jugement (de divorce) est devenu définitif, jusqu'à la date du présent jugement,
- porté diverses dépenses au crédit du compte d'indivision de Mme [W] [K] ,
- invité Mme [W] [K] à justifier devant le notaire de ses dépenses qui relèvent de la copropriété du bien,
- rejeté le surplus des demandes de Mme [W] [K] au titre du compte d'indivision.
Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 décembre 2016 la cour d'appel de Toulouse a jugé ce recours irrégulier de telle sorte que le jugement du 6 juillet 2016 est devenu définitif.
Le 11 juin 2018, Maître [I] a dressé un PV de difficultés.
Par acte introductif en date du 28 septembre 2018, M. [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir entériner le projet de partage.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté les demandes relatives aux intérêts de retard de la soulte résultant de l'attribution préférentielle,
- dit que M. [X] est créancier de 2 172.79 euros envers Mme [K],
- rejeté la demande relative à la récompense de Mme [K] pour son contrat [11],
- rejeté la demande de récompense pour le cabinet dentaire,
- fixé l'indemnité d'occupation à 1 700 euros par mois,
- rejeté la demande relative aux intérêts de retard de l'indemnité d'occupation,
- dit que la créance de Mme [K] envers l'indivision au titre des charges de copropriété s'élève à 11 711.12 euros,
- constaté que le projet du notaire n'est pas contesté s'agissant des intérêts de la créance de Mme [K] de 7 667.34 euros,
- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet, compte-tenu du présent jugement,
- condamné Mme [K] à payer 4 000 euros à