1ere Chambre Section 1, 26 mars 2025 — 18/03525
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 149/25
N° RG 18/03525
N° Portalis DBVI-V-B7C-MORN
MD - SC
Décision déférée du 07 Juin 2018
Tribunal de Grande Instance de Toulouse 15/04253
M. GUICHARD
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Marion LAVAL
Me Laurent DEPUY
Me Michel DARNET
Me Jean-Paul COTTIN
Me Jean-Marc CLAMENS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [N] [B]
[Adresse 18]
[Localité 9]
SARL BJ IMMO
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Marion LAVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
Représentée par Me Nicolas LEPAROUX de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTERVENANT VOLONTAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Marion LAVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
Représentée par Me Nicolas LEPAROUX de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMES
Monsieur [R] [A]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [I] [D]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentés par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentés par Me Michel DARNET de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
ASEFA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS
[Adresse 20]
[Localité 7] - ESPAGNE
Représentée par Me Jean-Paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Pierre ALFREDO, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
SARL ANA CONFORT
[Adresse 3]
[Localité 10]
Sans avocat constitué
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 8]
[Localité 22] - ROYAUME UNI
Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA EURO SALMA SL
[Adresse 21]
[Localité 1] - ESPAGNE
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président et AM. ROBERT, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Après un incendie survenu en décembre 2010, M. [Y] [A] et Mme [I] [D] épouse [Z], propriétaires indivis d'un immeuble sis [Adresse 14] [Localité 23] (31), ont entrepris des travaux de reconstruction après délivrance le 24 avril 2012 d'un permis de construire en vue de la restauration du bâtiment existant avec démolition de curage et de reconstruction et ont confié :
- à M. [F] une mission d'assistance technique, pour la gestion du sinistre facturée le 8 septembre 2011,
- à M. [V] [S], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) une mission de maîtrise d'oeuvre complète selon contrat du 20 avril 2012,
- à la Sarl Assalit, les travaux de démolition facturés le 30 juin 2012,
- à la société Ana Confort, les travaux de gros-oeuvre, charpente, couverture, zinguerie,
- à la société de droit espagnol Euro Salma Sl, les travaux de menuiseries intérieures et extérieures, escalier bois, plâtrerie, faux plafond, plomberie, réseau gaz et eau, électricité, carrelage et peintures.
Selon acte sous seing privé du 12 septembre 2013, M. [R] [A] et Mme [I] [D] ont déclaré vendre sous diverses conditions à M. [N] [B] cet ensemble immobilier, comprenant des locaux commerciaux et des appartements, pour un montant total de 2 800 000 euros, l'acquéreur précisant qu'il entendait préalablement à la réitération définitive de la vente, à ses frais exclusifs, établir un état descriptif de division et se substituer pour ladite acquisition deux personnes, l'une se portant acquéreur de la partie du bien affectée à l'usage commercial, l'autre de la partie du bien affectée à usage d'habitation.
L'acte précise que l'immeuble a fait l'objet de travaux de rénovation, inachevés à la date de la signature de la vente et que la société Themys Ingénierie, mandatée par l'acquéreur, ferait un rapport de contrôle après l'achèvement des travaux. Il y est indiqué que M. [R] [A] s'engageait à lever les malfaçons éventuelles, dans une enveloppe financière de 50.000 euros.
La société Themys Ingénierie a listé des anomalies, dysfonctionnements ou inach