Chambre des Etrangers, 28 mars 2025 — 25/01195

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Texte intégral

N° RG 25/01195 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5UF

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 MARS 2025

Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 février 2025 à l'égard de M. [X] [F] né le 23 Avril 1987 à [Localité 3] (TUNISIE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 Mars 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [X] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 mars 2025 à 00h00 jusqu'au 25 avril 2024 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 mars 2025 à 17:01 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],

- à l'intéressé,

- au préfet de l'Eure,

- à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [F] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFECTURE DE L'EURE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [X] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;

Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet de l'Eure en date du 28 mars 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Il résulte du dossier les faits suivants :

[X] [F] s'est vu notifier une première obligation de quitter le territoire français le 05/12/2022 , décision qu'il n'a pas respectée.

Il a été écroué à compter du 03/09/2023 en exécution de quatre condamnations sanctionnant notamment des faits de violences par conjoint, et des faits de maintien irrégulier sur le tenitoire français après placement en rétention administrative ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'éloignement.

Il s'est vu notifier un nouvel arrêté portant obligation de quitter le tenitoire français assorti d'une interdiction de retour durant cinq ans le 06/02/2025, son recours contre cette décision ayant été rejeté le 24/02/2025.

Il s'est déclaré de nationalité tunisienne.

Il a été placé en rétention administrative à compter du 25/02/2025 , date de sa levée d'écrou. La prolongation de cette rétention a été autorisée pour 26 jours , décision confirmée par la Cour d'Appel le 04/03/2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

MOYENS SOULEVES

Le conseil du retenu a soulevé les moyens suivants devant le magistrat du siège ayant rendu l'ordonnance dont appel :

Une atteinte à ses droits fondamentaux (vie familiale).

L'irrecevabilité de la requête en seconde prolongation, faute de production des pièces venues au soutien de la première requête en prolongation de la rétention administrative.

La possibilité d'une assignation à résidence, dès lors que l'intéressé est de longue date en France , y a des attaches familiales et a entrepris des démarches en détention propres

à prévenir la réitération d'infractions notamment une démarche de soins ;

Il est précisé son parcours et sa siuation en France :

Il indique être arrivé en France en 2006 avec un visa pour travailler, avoir d'abord fait des aller-retours entre la France et l'Algérie, en travaillant à la saison en France, s'être installé en France en 2009, et y être demeuré avec plusieurs