Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 24/02548
Texte intégral
N° RG 24/02548 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWZU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00704
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13] du 10 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Maître [M] [K] mandataire ad hoc de la société POMMIER SÉRIE BÉTON
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
Mutuelle SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL de la SARL LEXO AVOCATS, avocat au barreau de LISIEUX substituée par Me Marie-hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de ROUEN
CPAM [Localité 10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L] a relevé appel d'un jugement rendu le 10 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 10 octobre 2024 à laquelle l'appelant a sollicité un renvoi.
A l'audience du 13 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 11] a sollicité un renvoi.
L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n° 24/02548 du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 24/02548 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :
Dit que Mme [M] [K], mandataire ad hoc de la société Pommier série béton et la société SMABTP devront conclure avant le 28 juillet 2025 ;
Dit que M. [L] et la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 11] devront répondre, s'ils l'estiment nécessaire, avant le 28 septembre 2025 ;
Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE