Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 24/02456
Texte intégral
N° RG 24/02456 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWTX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21500014
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MANCHE du 31 Août 2018
APPELANTS :
Monsieur [N] [I] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mademoiselle [S] [I] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [I] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F] [E] épouse [I] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de Monsieur [Y] [I] et ès qualités d'administratrice légale de son enfant mineure, [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous représentés par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
S.A.S. LES [5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DE LA MANCHE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [I], salarié de la société Les [5] ( la société) en qualité de conducteur d'engins, a été victime le 4 mai 2010 d'un accident mortel sur son lieu de travail en ce que la pelleteuse qu'il manipulait sur un gradin de la carrière a basculé dans le vide.
La caisse primaire de la Manche (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du tribunal correctionnel de Coutances en date du 10 avril 2013, la société a été condamnée pour homicide involontaire au paiement d'une amende de 2 000 euros assortie partiellement du sursis.
Le 14 janvier 2015, Mme [F] [I], épouse de M. [I], agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs, [N], [Z], [S] et [V] [I], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 31 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a :
- déclaré prescrite l'action des consorts [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par les consorts [I],
- déclaré opposable à la société la décision implicite de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident mortel dont a été victime M. [I] le 4 mai 2010,
- débouté les consorts [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande de condamnation au titre des dépens.
Par arrêt en date du 16 septembre 2021, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum Mme [I], agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs [Z] et [V] [I], [N] [I] et [S] [I] aux dépens.
Un pourvoi à l'encontre de cette décision a été formé par Mme [I], agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs [Z] et [V] [I], [N] [I] et [S] [I].
Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Mme [I] en sa qualité d'administratrice légale de [Z] et [V], et l'action de [N] et [S] [I] et en ce qu'il rejeté toutes leurs demandes, a condamné la société à verser aux consorts [I] la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 70