Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 23/03667

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Texte intégral

N° RG 23/03667 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP43

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 28 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00974

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Septembre 2023

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] - [Localité 6] - [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [U] (l'assuré) a été victime d'un accident de trajet le 26 février 2021 dans les circonstances suivantes : 'trajet domicile, scooter, choc véhicule sur scooter, chute'.

Le certificat médical initial en date du 27 février 2021 mentionnait 'trauma poignet gauche. Attente arthro scanner'.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] ( la caisse) a pris en chargee cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 25 novembre 2021.

Par décision du 11 mai 2022, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7% à compter du 26 novembre 2021 en réparation de ses séquelles.

L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable ( CMRA) en contestation de ce taux.

En sa séance du 18 octobre 2022, la CMRA a confirmé ce taux.

L'assuré a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, après examen clinique de l'assuré à l'audience, a :

- fixé dans les rapports entre la caisse et M. [U] le taux d'IPP de ce dernier à 15% à la date de consolidation le 25 novembre 2021,

- condamné la caisse à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La décision a été notifiée à la caisse qui en a relevé appel le 2 novembre 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 11 février 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2022 confirmant le taux d'IPP à 7%,

- constater que le taux d'IPP de 7% a été correctement évalué et est médicalement justifié,

- rejeter l'intégralité des demandes de M. [U],

- laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,

- à titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation sur pièces, la mission de l'expert devant se limiter à fixer le taux d'IPP à attribuer à M. [U] à la date de consolidation fixée au 25 novembre 2021.

Au soutien de ses demandes, la caisse considère que le taux anatomique retenu par les premiers juges est excessif, rappelle que la cour devra se baser sur la situation de l'assuré à la date de consolidation soit au 25 novembre 2021, indique que la CMRA, composée de deux médecins, a pris connaissance du rapport médical établi par le médecin conseil ainsi que des éléments médicaux produits par l'assuré, dont le rapport médical du docteur [R].

La caisse indique qu'au jour de la date de consolidation, l'assuré ne présentait qu'une limitation moyenne de la flexion extension de son poignet et non un blocage complet du poignet, qu'il n'existait pas d'atteinte de la prono-supination.

Par conclusions remises le 6 février 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de