Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 23/02680
Texte intégral
N° RG 23/02680 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNY5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00338
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Mai 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] - [Localité 5] - [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [O] [T] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un syndrome anxio-dépressif déclaré par Mme [O] [T] épouse [U], le 16 janvier 2017.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 19 novembre 2019 et la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 3 %, par décision du 8 octobre 2021.
Mme [U] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 28 janvier 2022, l'a porté à 5 %, dont 2 % au titre de l'incidence professionnelle, à compter du 20 novembre 2019.
L'assurée a par ailleurs déclaré une rechute de sa maladie professionnelle le 29 juin 2020 qui a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse. La date de consolidation de l'état de santé a été fixée au 23 février 2021, avec retour à l'état antérieur.
Mme [U] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal a :
- fixé dans les rapports entre la caisse et Mme [U] un taux d'IPP de 30 % dont 5 % pour le taux professionnel, lié à la rechute de sa maladie professionnelle du 29 juin 2020, consolidée le 23 février 2021,
- condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel de cette décision le 11 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 janvier 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- infirmer la décision,
- fixer le taux d'IPP de Mme [U] à 5 % dont 2 % au titre de la part professionnelle, en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle du 16 janvier 2017, consolidée le 19 novembre 2019.
Elle fait valoir que le tribunal a statué à tort sur la rechute du 29 juin 2020 et non au regard du sinistre initial ; que le syndrome dépressif étant repris dans le barème d'invalidité des maladies professionnelles, il n'y avait pas lieu d'utiliser le barème d'invalidité des accidents du travail pour évaluer l'IPP ; que lors de l'évaluation de ce taux, le tableau clinique décrit par le médecin sapiteur psychiatre, retenant une anxiété légère, était différent du tableau de dépression sévère décrit par le médecin consultant désigné par le tribunal.
S'agissant du taux professionnel, la caisse soutient que l'attribution d'un tel taux n'a pas pour objectif de constituer un revenu de remplacement, ni d'indemniser l'incidence professionnelle consistant en une pénibilité au travail. Elle précise que l'assurée a été licenciée pour inaptitude et que la jurisprudence attribue généralement un taux de 2 % pour un taux anatomique de 5 %.
Par conclusions remises le 3 février 2025, soutenues oralement, Mme [U] demande à la cour de :
- avant dire droit, ordonner une mesure d'instruction afin que le médecin consultant qui sera désigné donne son avis sur le taux d'IPP à la date de consolidation,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
- condamner la caisse aux dépens, comprenant les frais d'expertise éventuels, et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ci