Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 23/02030

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Texte intégral

N° RG 23/02030 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMNF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 28 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00388

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 11 Mai 2023

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [W] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [W] [C] (l'assurée), qui bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2, a été placée en arrêt de travail à compter du 1er avril 2022 pour l'affection suivante : 'rhizarthrose-trapézo-métacarpienne du pouce droit'.

Le 2 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ( la caisse) a notifié à l'assurée une décision de refus d'attribution d'indemnités journalières au motif que l'affection pour laquelle elle bénéficiait d'un arrêt de travail était déjà indemnisée au titre de la pension d'invalidité dont elle bénéficie depuis le 24 avril 2007.

Mme [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé par décision du 21 septembre 2022 le refus d'attribution des indemnités journalières.

L'assurée a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.

Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- ordonné la prise en charge par la caisse de l'arrêt de travail de Mme [C] a compter du 1er avril 2022,

- condamné la caisse aux dépens,

- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée à l'audience seraient à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

La décision a été notifiée à la caisse qui en a interjeté appel le 8 juin 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 10 décembre 2024 puis renvoyée à l'audience du 11 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 20 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :

- fixer la date de stabilisation de l'état de santé de Mme [C] au 1er avril 2022,

- à défaut, ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces et désigner un médecin consultant afin de déterminer si l'affection à l'origine de l'arrêt de travail du 1er avril 2022 est la même ou non que celle indemnisant la pension d'invalidité,

- débouter Mme [C] de ses demandes,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Au soutien de ses demandes, la caisse reproche au médecin consultant désigné par le tribunal d'avoir fondé son avis sur le rapport de mise en invalidité de 2007 sans avoir tenu compte du rapport de révision du 25 août 2021, rapport auquel il ne semble pas avoir eu accès.

Elle soutient que l'affection à l'origine de l'arrêt de travail du 1er avril 2022 figure dans ce rapport de révision d'invalidité du 25 août 2021.

Elle demande que soit organisée une consultation médicale sur pièces afin que le médecin conseil puisse communiquer ces éléments au médecin consultant qui sera désigné.

La caisse s'oppose à la demande formée au titre des frais irrépétibles.

Mme [C] a comparu en personne. Elle demande la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de la caisse aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Elle indique que la pension d'invalidité est liée à des problèmes lombaires sans aucun rapport avec la pathologie pour laquelle elle a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 1er avril 2022.

Elle affirme ne jamais avoir initié une procédure de révision de sa pension d'invalidité en 2021, ne pas avoir rencontré le médecin conseil à cette époque et par conséquent, ne pas détenir le rapport de révision du 25 août