Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 23/00756

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Texte intégral

N° RG 23/00756 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJWZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 28 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00119

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 02 Février 2023

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Joumanas FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [T], salarié de la société [4] ( la société) en qualité de mécanicien industriel graisseur a mis fin à ses jours à son domicile le 1er septembre 2020.

Son épouse, Mme [D] [T], a adressé le 11 juin 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ( la caisse) une déclaration d'accident du travail établie le 1er juin 2021.

Le certificat médical initial établi le 24 novembre 2020 par le docteur [P] indiquait que M. [T] était décédé le 1er septembre 2020 par suicide.

Après avoir diligenté une enquête, la caisse, par décision du 6 septembre 2021, a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA).

En l'absence de décision dans le délai de 2 mois, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux.

La CRA a, par décision du 28 juillet 2022, rejeté le recours de la société.

Par jugement du 2 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a:

- débouté la société de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [G] [T] survenu le 1er septembre 2020,

- confirmé la décision de la caisse en date du 6 septembre 2021 et la décision de la CRA du 28 juillet 2022 ayant pris en charge l'accident du 1er septembre 2020 de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné la société aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée à la société le 6 février 2023. Elle en a relevé appel le 24 février 2023.

L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour du 11 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 29 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M. [G] [T].

Au soutien de ses demandes, la société, après avoir rappelé que le décès de M. [T] étant survenu en dehors du temps et du lieu de travail, il ne saurait bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L 441-1 du code de la sécurité sociale, conteste tout lien entre ce décès et les conditions de travail.

Elle précise que M. [T] a toujours été déclaré apte par le médecin du travail, qu'il n'a été confronté à aucune surcharge de travail, qu'il a bénéficié d'une progression salariale régulière, qu'il n'a pas fait état d'un événement en lien avec le travail dans les jours précédant son décès qui pourrait l'expliquer, qu'il n'a laissé aucune lettre mettant en cause ses conditions de travail.

L'appelante conteste l'existence d'un quelconque projet de suppression du service de maintenance et du poste de M. [T].

La société considère que l'enquête diligentée par la caisse ne repose que les seules déclarations de l'épouse du défunt et de ses proches, extérieurs à l'entreprise, et qu'elles ne sont objectivées par aucune pièce.

Par conclusions remises le 30 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en applicat