Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 23/00449

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Texte intégral

N° RG 23/00449 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJCG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 28 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00674

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [R] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 04 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[O] [X] a été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2020, dont il est décédé le lendemain.

Le 18 novembre 2020, son père, M. [R] [X], a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) l'attribution d'une rente d'ayant droit.

Par décision du 14 avril 2021, la caisse n'a pas fait droit à la demande au motif qu'il n'existait pas d'éléments probants indiscutables permettant d'affirmer qu'il aurait pu être à la charge de son fils.

M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Cette dernière a explicitement rejeté le recours, dans sa séance du 24 mars 2022.

Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a :

- rejeté le recours,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] aux dépens.

M. [X] a relevé appel du jugement le 3 février 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 31 janvier 2025, soutenues oralement, M. [X] demande à la cour de :

- le déclarer bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement,

- juger qu'il est recevable à agir à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable et infirmer cette décision,

- juger qu'il bénéficiera d'une rente du fait de l'accident de travail qui a causé la mort de son fils,

- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que son fils n'avait ni conjoint ni partenaire d'un pacte civil de solidarité ni concubin ni enfant ; qu'ainsi pour prétendre à une rente ascendant, il doit prouver qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire. Il soutient que son fils lui versait une pension mensuellement d'au moins 200 euros, qui était déclarée auprès de l'administration fiscale et qu'un autre de ses enfants lui versait également une pension mensuelle, dont le caractère alimentaire ne fait pas de doute. Il considère que la caisse ne peut se fonder sur le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui ne constitue pas un critère d'appréciation pertinent pour apprécier l'état de besoin au sens de l'article 205 du code civil. Il fait valoir par ailleurs que son fils disposait de revenus mensuels de plus de 3 000 euros, lui permettant de lui verser mensuellement une pension alimentaire. Il ajoute que la maison, dont il est propriétaire, nécessitant d'importants travaux, il est probable qu'il soit amené à la quitter dans un futur plus ou moins proche afin d'être hébergé au sein d'une maison de retraite et que ses revenus ne lui permettent pas de pouvoir envisager un tel hébergement sans une pension alimentaire de ses enfants.

Par conclusions remises le 30 janvier 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. [X] aux dépens.

Elle fait valoir que pour pouvoir prétendre à une pension alimentaire, il convient de déterminer le montant du revenu de la personne dans le besoin et qu'un ascendant est considéré dans une telle situation lorsque ses ressources ne dépassent pas le plafond de re