Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 23/00446
Texte intégral
N° RG 23/00446 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJB6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00675
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [H] [F] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[G] [N] a été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2020, dont il est décédé le lendemain.
Le 18 novembre 2020, sa mère, Mme [H] [F] épouse [N], a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) l'attribution d'une rente d'ayant droit.
Par décision du 14 avril 2021, la caisse n'a pas fait droit à la demande au motif qu'il n'existait pas d'éléments probants indiscutables permettant d'affirmer qu'elle aurait pu être à la charge de son fils.
Mme [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Cette dernière a explicitement rejeté le recours, dans sa séance du 24 mars 2022.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a :
- rejeté le recours,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Mme [N] a relevé appel du jugement le 3 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 janvier 2025, soutenues oralement, Mme [N] demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement,
- juger qu'elle est recevable à agir à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable et infirmer cette décision,
- juger qu'elle bénéficiera d'une rente du fait de l'accident de travail qui a causé la mort de son fils,
- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son fils n'avait ni conjoint ni partenaire d'un pacte civil de solidarité ni concubin ni enfant ; qu'ainsi pour prétendre à une rente ascendant, elle doit prouver qu'elle se trouvait dans un état de besoin et que son fils disposait de ressources suffisantes. Elle soutient que la position de la caisse est erronée en ce qu'elle se fonde sur les seuils d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour déterminer l'état de besoin, alors que l'article 205 du code civil ne fixe aucun seuil de référence. Elle ajoute qu'il n'est nul besoin de rechercher si elle était à la charge de son fils ; que son état de besoin est réel, raison pour laquelle son fils l'aidait régulièrement sur le plan financier ; qu'en effet son revenu mensuel est d'environ 939 euros (soit en dessous du seuil de pauvreté monétaire) pour des charges mensuelles incompressibles de l'ordre de 858 euros. Elle précise que son concubin est décédé le 26 décembre 2022 et qu'il n'existe pas d'obligation de contribution aux charges de la vie courante entre concubins, de sorte qu'elle n'avait pas à justifier des revenus de celui-ci. Elle soutient par ailleurs qu'elle ne percevait pas l'aide personnalisée au logement et que son fils disposait de revenus mensuels de plus de 3 000 euros, ce qui lui aurait permis d'obtenir une pension alimentaire.
Elle considère qu'en exigeant le versement d'une pension alimentaire régulière, déclarée et imposable, la caisse va au-delà des exigences de l'article L. 434-13 1° du code de la sécurité sociale. Elle fait observer que ses ressources ne lui permettent pas d'envisager un hébergement en maison de retraite et qu'elle