Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 23/00445
Texte intégral
N° RG 23/00445 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJBZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00032
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Décembre 2022
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-laure BOUDIN de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 novembre 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de Loire (Urssaf) a adressé à M. [R] [D] un appel de cotisation portant sur un montant de 31 107 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2017.
L'intéressé ayant contesté être redevable de cette cotisation, l'Urssaf lui a notifié une décision de maintien, le 3 juin 2019 puis une mise en demeure, le 25 octobre 2019.
M. [D] a saisi d'un recours la commission de recours amiable de l'Urssaf qui a été rejeté par décision du 27 octobre 2021. Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a :
- débouté l'Urssaf de ses demandes,
- déchargé M. [D] de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2017,
- condamné l'Urssaf au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 3 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner M. [D] au règlement de la CSM 2017 d'un montant de 31 107 euros,
- confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,
- rejeter les prétentions de M. [D],
- le condamner aux dépens.
Elle expose que les personnes inactives, ou dont les revenus d'activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes au regard de l'octroi des droits à l'assurance-maladie, sont susceptibles d'être redevables, au titre de l'année 2016 et pour les années suivantes, d'une nouvelle cotisation dénommée CSM. Elle soutient que conformément à l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, les revenus d'activité doivent être inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) au titre de l'année pour laquelle la cotisation subsidiaire maladie est due et que les redevables doivent disposer de revenus du capital supérieur à 25 % de ce plafond, ce qui était le cas de M. [D] pour 2017. Elle fait valoir que l'assujettissement à la CSM est d'ordre public ; qu'il s'agit d'une cotisation individuelle ; qu'en cas d'avis d'imposition commun aux époux, les dispositions du II de l'article D. 380-5 du code de la sécurité sociale envisagent l'individualisation des revenus respectifs des membres du couple ; qu'en l'espèce, les revenus d'activités du couple sont individualisés dans l'avis d'imposition, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte pour la moitié du montant des revenus communs ; que chaque époux avait un revenu d'activités inférieur à 10 % du PASS ; que les revenus du capital du couple en revanche ne sont pas individualisés, de sorte qu'ils ont été pris en compte pour moitié pour le calcul de la CSM.
Par conclusions remises le 2 février 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes.
Il fait valoir que la CSM a été commentée par la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 dont il ressort que pour être redevable de la cotisation, les revenus d'activité de l'assuré et ceux de son conjo