Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 23/00377
Texte intégral
N° RG 23/00377 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI43
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00349
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Entreprise Philippe Lassarat (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié [W] [E] en indiquant qu'il avait été victime d'un malaise le 5 octobre 2018, alors qu'il préparait habituellement dans l'espace cuisine le café pour l'arrivée de ses collègues. Le certificat médical constatant le décès du salarié mentionnait que la mort s'apparentait à une cause naturelle.
La société a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 3] (la caisse) un courrier de réserves.
À l'issue de l'enquête diligentée, la caisse a, par décision du 3 janvier 2019, pris en charge l'accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de cette décision puis a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal a :
- rejeté le recours,
- condamné la société aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement le 25 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 7 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- prononcer, dans les rapports entre la caisse et elle-même, l'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [W] [E],
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces afin que l'expert dise si le malaise suivi du décès trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié ou dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conclusions remises le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter comme mal fondé le recours de la société,
- la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident mortel du 5 octobre 2018
1.1 sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail
La société expose que les collègues de travail de [W] [E] l'ont retrouvé inanimé dans la cuisine de l'entreprise aux alentours de huit heures ; que les pompiers ont tenté en vain de le réanimer et que le décès a été constaté à neuf heures ; que celui-ci ne peut avoir une origine professionnelle dès lors que le salarié n'avait pas commencé à exécuter sa prestation de travail, ne s'était jamais plaint d'un stress particulier ni de difficultés dans l'exécution de son travail et que le jour du décès, comme les jours précédents, tout était habituel. Elle soutient par ailleurs qu'il existe un état pathologique antérieur susceptible d'être à l'origine du malaise suivi du décès, en ce que le salarié était suivi régulièrement depuis 2003 par un spécialiste et avait besoin d'un traitement médicamenteux depuis cette date à la suite de l'ablation d'un rein. Elle fait valoir que la caisse, qui aurait dû rechercher cet état pathologique antérieur, n'a pas sollicité le rapport d'autopsie, ni recherché