Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 22/04172
Texte intégral
N° RG 22/04172 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH7F
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00108
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Novembre 2022
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [E]-[K] a établi le 2 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis.
Le certificat médical initial, en date du 19 avril 2019, mentionnait 'carcinome bronchique chez un malade exposé à l'amiante tableau 30 bis'.
M. [E]-[K] est décédé le 30 juin 2019.
Après enquête, par décision du 4 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge la maladie de l'assuré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Les ayants droit de M. [E]-[K] ont saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ( Fiva) d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices.
Les intéressés ont accepté l'offre d'indemnisation du Fiva pour un montant de 119 800 euros au titre de l'action successorale et 67 400 euros au titre des préjudices moraux d'accompagnement des ayants droit.
Le Fiva, subrogé dans les droits de la victime et des ayants droit de M. [E]-[K], a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de la victime, la société [6].
Par jugement du 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevable l'action du Fiva subrogé dans les droits de [S] [E]-[K] et de ses ayants droit,
- dit que la société [6] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de [S] [E]-[K],
- fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, soit à la somme de 18 520 euros, attribuée à [S] [E]-[K] et dit que cette indemnité serait versée par la caisse directement à la succession de [S] [E]-[K],
- dit que suite au décès de [S] [E]-[K] des suites de la maladie professionnelle reconnue, le principe de la majoration de la rente demeurait acquis pour le calcul de la rente due au conjoint survivant le cas échéant,
- fixé la réparation des préjudices complémentaires personnels de [S] [E]-[K] comme suit :
- préjudice causé par les souffrances morales : 71 600 euros,
- préjudice causé par les souffrances physiques : 23 100 euros,
- préjudice esthétique: 2 000 euros,
- débouté le Fiva de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
- dit que la somme de 96 700 euros versée par le Fiva à [S] [E]-[K] au titre des préjudices personnels serait remboursée au Fiva par la caisse,
- fixé la réparation des préjudices complémentaires personnels des ayants droit de [S] [E]-[K] comme suit :
- [S] [E]-[K] : 8 700 euros,
- [M] [E]-[K] : 8 700 euros,
- [L] [E]-[K] : 8 700 euros,
- [H] [E]-[K] : 8 700 euros,
- débouté le Fiva de ses demandes d'indemnisation des préjudices de Mme [V] [Y], [X] [E]-[K], [C] [E]-[K], [W] [E]-[K] et [R] [E]-[K],
- dit que la somme totale de 34 800 euros versée par le Fiva aux consorts [E]- [K] au titre de leurs préjudices personnels serait remboursée au Fiva par la caisse,
- dit qu'en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse pourrait récupérer les sommes avancées à la victime ou ses ayants droit auprès de la société [6],
- condamné la société [6] à rembourser à la