Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 22/03753

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Texte intégral

N° RG 22/03753 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHC7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 28 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00145

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Octobre 2022

APPELANT :

Monsieur [W] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Hassna NAJEMI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DE [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [W] [C] (l'assuré) a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 3 mai 2016 au 20 juillet 2016 puis du 27 septembre 2016 au 15 mars 2017.

Le 13 mars 2017, il a établi une déclaration d'accident du travail précisant avoir été victime d'un accident du travail le 3 mai 2016 dans les circonstances suivantes: 'Harcèlement, dépression, traumatisme psychique.'

Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] ( la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident déclaré le 3 mai 2016.

Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 19 décembre 2017.

M. [C] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen. Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance a prononcé la radiation de l'affaire.

Le 14 mars 2018, M. [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'dépression, traumatisme psychique, souffrance au travail'.

Le certificat médical initial rectificatif daté du 3 mai 2016 mentionnait 'état anxio dépressif réactionnel'.

Par décision du 6 février 2019, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié à l'assuré la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation de son état de santé a été fixée au 31 mars 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 50% lui a été attribué.

Le 20 avril 2018, M. [C] avait sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité au titre de la pathologie pour laquelle il était en arrêt de travail depuis le 3 mai 2016.

En l'absence de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle au jour de la demande de pension d'invalidité, le médecin conseil de la caisse a estimé que l'état de santé de l'assuré justifiait l'octroi d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er juillet 2018. La décision a été notifiée à l'assuré le 2 mai 2018.

M. [C] a perçu pour la période comprise entre août 2018 et février 2019 une pension d'invalidité pour un montant total de 6 098,40 euros.

Le 13 février 2019, la caisse a notifié à l'assuré son refus de lui octroyer une pension d'invalidité au motif que l'affection dont il était atteint avait la même origine que celle ayant entraîné l'attribution d'une rente au titre de la maladie professionnelle.

Le 6 mars 2019, la caisse a notifié à M. [C] un trop perçu d'un montant de 6 098,40 euros correspondant à la pension d'invalidité versée d'août 2018 à février 2019, période pendant laquelle il a perçu des indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle.

Cette notification d'indu a été annulée et remplacée par une nouvelle notification d'indu en date du 27 août 2019.

M. [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui n'a pas rendu de décision dans le délai imparti de deux mois.

L'assuré a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :

- rejeté le recours formé par M. [C],

- condamné M. [C] à régler à la caisse la somme de 6 098,40 euros indûment perç