Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 22/03752
Texte intégral
N° RG 22/03752 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHC5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00146
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hassna NAJEMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 mars 2018, M. [U] [P] (l'assuré) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une dépression, d'un traumatisme psychique, d'une souffrance au travail, pathologie qui a été prise en charge le 10 septembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 31 mars 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 50% lui a été attribué par la caisse.
Sollicitant la conversion en capital de sa rente le 16 août 2019, la caisse lui a notifié, le 4 septembre 2019, un montant de rachat de la rente de 22 869,31 euros.
M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester ce montant. Sa demande a été rejetée par décision du 28 mai 2020.
Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen l'a débouté de sa demande, a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
M. [P] a interjeté appel le 16 novembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
- condamner la caisse à régulariser le quantum du capital à hauteur de 43 000 euros,
- condamner la caisse à régulariser le quantum du capital en tenant compte du rappel de salaire au titre de l'abattement illicite des 10%,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il expose que le montant de conversion de sa rente n'a pas été calculé selon les dispositions de l'arrêté ministériel qu'il estime applicable, à savoir celui du 27 décembre 2011 venant actualiser l'arrêté ministériel du 3 décembre 1954.
Il reproche à la caisse d'avoir calculé, par application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale, un montant de conversion de sa rente accident du travail selon les modalités prévues par l'arrêté du 17 décembre 1954 prévoyant ' le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d'accident du travail'.
Il considère en outre que sa maladie professionnelle résulte d'une faute inexcusable de son employeur, précise que la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est pendante devant la cour d'appel de Rouen.
Au surplus, il soutient que la caisse a refusé de régulariser le quantum de la rente en tenant compte du jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye ayant condamné son employeur à un rappel de salaire au titre d'un abattement illicite de 10%.
Par conclusions remises le 5 février 2025, soutenues oralement, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la caisse demande à la cour de rejeter le recours formé par M. [P], de le condamner à lui verser la somme de 9