Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 22/00220
Texte intégral
N° RG 22/00220 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7ON
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00255
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2021
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2022, la société [6] a relevé appel d'un jugement rendu le 13 décembre 2021, dans une affaire l'opposant à la [4], par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2023. L'affaire a été radiée le 15 décembre 2023 et remise au rôle des affaires de la cour, après envoi des conclusions de la société [6] le 3 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024 et l'affaire renvoyée à celle du 13 mars 2025 pour réponse de la société aux conclusions de la caisse du 3 décembre 2024.
Par courrier du 10 mars 2025, la société [6] a informé la cour de ce qu'elle entendait se désister de son appel.
Elle a confirmé son désistement à l'audience du 13 mars 2025 et s'est opposée à toute condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.
La [4] a maintenu sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement d'appel de la société [6] et de la condamner aux dépens conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour se défendre. La société est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Constate le désistement d'appel de la société [6] et en conséquence le dessaisissement de la cour ;
La condamne aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la [4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE