Chambre Etrangers/HSC, 28 mars 2025 — 25/00211
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/131
N° RG 25/00211 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V2BO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière lors des débats et de Elodie CLOATRE, greffière lors d ela mise à disposition,
Statuant sur l'appel formé le 28 Mars 2025 à 09h30 par Me FLECK pour :
M. [M] [C]
né le 16 Janvier 2007 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Mars 2025 à 15h04 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 27 Mars 2025 à 24h00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, dûment convoqué, ayant fait adressé son mémoire par écrit déposé le 28 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [C], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Mars 2025 à 14 H 30 l'appelant assisté de M. [U] [X], interprète en langue araabe ayant au préalable prêté serment, son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [C] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Maine-et-Loire le 21 mars 2025, notifié le 24 mars 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [M] [C] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Maine-et-Loire le 21 mars 2025, notifié le 24 mars 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 25 mars 2025, Monsieur [M] [C] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 26 mars 2025, reçue le 26 mars 2025 à 13h 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Maine-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [C].
Par ordonnance rendue le 27 mars 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 28 mars 2025 à 09h30, Monsieur [M] [C] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'arrêté de placement en rétention administrative doit être annulé faute pour le Préfet d'avoir correctement motivé sa décision et d'avoir suffisamment pris en compte la situation de vulnérabilité de l'intéressé, alors que le parcours migratoire de celui-ci n'a pas été repris ni les raisons pour lesquelles ses projets d'insertion auraient été mis en échec, si bien que le Préfet a commis en outre une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte les garanties de représentation de l'intéressé. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 28 mars 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [M] [C] déclare avoir été incarcéré, avoir payé sa dette, vouloir sa liberté pour pouvoir repartir le plus vite possible par ses propres moyens, en Espagne, où il a gardé des attaches. Il ajoute avoir bien réfléchi à sa situation, reconnaît ses agissements passés, précisant qu'il était mineur et avait été entraîné par des majeurs. Il indique avoir un passeport, resté au foyer à [Localité 1]. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil sollicite l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de son client, soulignant que le Préfet n'a pas convenablement motivé sa décision, n'a pas procédé à un examen approfondi de la situat