Chambre Etrangers/HSC, 28 mars 2025 — 25/00210

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/130

N° RG 25/00210 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V2BA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 27 Mars 2025 à 17h41 par Me DELILAJ pour :

[K] [H]

né le 02 Août 1980 à [Localité 2] (MAURITANIE)

de nationalité Mauritanienne

ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Mars 2025 à 17h42 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 25 Mars 2025 à 24h00;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [K] [H], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Mars 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [K] [H] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Loiret en date du 22 mars 2025, notifié le 22 mars 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Le 22 mars 2025, Monsieur [K] [H] s'est vu notifier par le Préfet du Loiret une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours.

Par requête du 24 mars 2025, Monsieur [K] [H] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 25 mars 2025, reçue le 25 mars 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Loiret a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [H].

Par ordonnance rendue le 26 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 25 mars 2025.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 27 mars 2025 à 17h 41, Monsieur [K] [H] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l'intéressé justifie avoir déposé une demande de titre de séjour et entrepris des démarches de régularisation de sa situation, avec une domiciliation attestée, des charges de famille avec un enfant reconnu et des droits de visite exercés et la preuve d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, alors que les éléments liés aux consultations de fichiers ne sont pas produits aux débats. Par ailleurs, Monsieur [K] [H] estime la procédure entachée d'irrégularités en raison de l'irrecevabilité de la requête du Préfet en raison de la transmission de pièces par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulière pour saisir la juridiction de première instance, de l'absence d'attestation de conformité avec la procédure numérique, les actes effectués au cours de la garde à vue ayant nécessairement servi de support à la prise de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'information au Procureur de la République du placement en garde à vue. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le procureur général, suivant avis écrit du 28 mars 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [K] [H] déclare vouloir retrouver ses enfants qui lui manquent, confirme qu'il entreprenait des démarches de régularisation de sa situation et ne pas avoir de passeport. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil s'en rapporte aux moyens et demandes formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur l'erreur manifeste d'appré