Chambre Etrangers/HSC, 27 mars 2025 — 25/00180
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/49
N° RG 25/00180 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VYWR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Mars 2025 à 20 heures 24 par Me Myrième OUESLATI pour :
M. [V] [G]
né le 05 Octobre 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [V] [G], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme [N] [H] épouse [G], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Mars 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 24 février 2025, M. [V] [G] a été admis en soins psychiatriques à la demande de [H] [N] épouse [G], sa mère.
Le certificat médical du 23 février 2025 à 20h08 du Dr [F] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence d'anosognosie, de schizophrénie décompensée, d'un refus de soins, d'une désorientation de la pensée, d'idées délirantes, d'une agitation, d'une rupture de traitement et de suivi. Les troubles ne permettaient pas à M. [G] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [G] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 23 février 2025 à 20h10 du Dr [S] a établi la présence d'un trouble psychiatrique chronique, d'une rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois. Ce jour, M. [G] aurait menacé de mort par message un proche. A l'entretien, le patient présentait une instabilité psychomotrice. Son comportement et son discours étaient désorganisés. Il exprimait des idées délirantes d'allures persécutives de mécanisme interprétatif et intuitif concernant un éventuel 'hacking' de son ordinateur. Il manifestait en cours d'entretien des hallucinations acoustico-verbales. Les troubles ne permettaient pas à M. [G] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [G] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 24 février 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, M.[G] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 25 février 2025 à 13H39 par le Dr [Z] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 27 février 2025 à 13h06 par le même médecin ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.Il était fait état d'un contact altéré, avec une désorganisation idéo-comportementale majeure et un maniérisme. Le discours semblait plaqué, avec des illogismes et une rationationalisation morbide. Il n'était pas retrouvé d'éléments thymique spécifique ni d'angoisse. Il rapportait des éléments délirants de persécution, sans élément hallucinatoire.
Par décision du 27 février 2025, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques de M. [G] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 03 mars 2025 par le Dr [Z] a décrit une désorganisation idéo-comportementale majeure, avec des bizarreries de contact et un maniérisme. Le discours était altéré, avec des barrages et des illogismes. Il niait avoir des éléments hallucinatoires, mais il y avait des attitudes d'écoute. Il rapportait également des éléments de persécution, avec un contact méfiant en entretien ainsi qu'une symptomatologie négative avec un apragmatisme et un émoussement des affects. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [G] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 03 mars 2025, le directeur du centre hospitalier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 07 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de l'