Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00367
Texte intégral
MF/VC
Numéro 25/976
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/00367 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOBM
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[K] [T]
C/
Organisme [7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Daniel VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[9] venant aux droits de la [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alix PORTET-LASSERRE, avocat au barreau de PAU, et Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00097
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2021, la [5] a émis à l'encontre de M. [K] [T] une contrainte pour le recouvrement de la somme globale de 41.607,27 euros, représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2017, 2018 et 2019, décomposée comme suit :
- 34.656 euros de cotisations,
- 6.951,27 euros de majorations de retard.
La contrainte a été signifiée à M. [K] [T] le 16 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2021, reçue au greffe le 30 mars 2021, M. [K] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
Déclaré recevable l'opposition à contrainte,
Débouté M. [T] de ses demandes,
Validé la contrainte émise par la [5] le 22 février 2021 à l'encontre de M. [T] pour un montant de 41.607,27 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre du régime de retraite de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès pour les années 2917, 2018 et 2019,
Condamné M. [T] aux frais de recouvrement de la contrainte,
Rappelé que la décision du pôle social statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit,
Condamné M. [T] à payer à la [5] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [T] sera tenu aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [T] le 13 janvier 2023.
Le 1er février 2023, M. [T] en a interjeté appel par déclaration déposée au guichet unique de greffe de la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 21 août 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisée de l'audience du 13 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par message RPVA du 12 février 2025, le conseil de M. [K] [T], appelant, a indiqué que celui-ci se désistait de l'instance pendante devant la cour.
A l'audience, M. [K] [T] s'en remet sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées notifiées par RPVA le 10 février 2025, l'URSSAF [8], venant aux droits de la [5], intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Juger l'opposition à contrainte du 2 avril 2021 formée par M. [T] infondée,
Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [T] à payer à la [5] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Valider la contrainte du 22 février 2021, à hauteur d'une somme révisée de 34.605 euros au titre d