Pôle 1 - Chambre 12, 28 mars 2025 — 25/00183
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
(n°183, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00183 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7WN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/00856
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 23 novembre 1987 à [Localité 4]
demeurant Chez Monsieur [W] [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au C.H. [3]
comparant en personne assisté de par Maître Maximilien MESSI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
ASSOCIATION TUTELAIRE DE L'ESSONNE
Représenté par Mme [G] [P]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'ESSONNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [W], né le 23 novembre 1987 à [Localité 4], a été admis en soins psychiatriques sans consentement par ordonnance du juge du 15 mai 2023 faisant suite à une déclaration d'irresponsabilité prononcée le même jour. La mesure a, par la suite, était maintenue par arrêté préfectoral.
Le 24 octobre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 1] a ordonné la levée de l'hospitalisation complète et la mise en place d'un programme de soins ambulatoires.
Un programme de soins ambulatoires a été mis en place par arrêté préfectoral du 25 octobre 2024.
Par arrêté préfectoral du 06 mars 2025, Monsieur [E] [W] a été réintégré en hospitalisation complète.
Le certificat médical de ré-admission du 06 mars 2025 indique que Monsieur [E] [W] ne se rend pas aux rendez-vous au CMP, refuse les soins, et est dans le déni des troubles.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 1] du 13 mars 2025. L'état de santé de Monsieur [E] [W] et le risque de fugue ne lui ont pas permis de comparaître.
Le 18 mars 2025, Monsieur [E] [W] a rédigé le courrier suivant, adressé par l'hôpital psychiatrique à la cour d'appel :
" JLD
Je vous écrit car je souhaiterais vous voir merci de votre compréhension "
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2025, qui s'est tenue en audience publique.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [E] [W] soulève l'irrégularité de la procédure pour défaut de convocation du curateur actuellement désigné de son client, et sur le fond demande la levée de la mesure et la mise en place d'un programme de soins ambulatoires.
L'avocate générale a requis oralement s'en rapporter sur l'irrégularité soulevée et sur le fond la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Vu la communication du jugement de curatelle en date du 31 octobre 2024 du tribunal judiciaire d'[Localité 1] désignant l'Association Tutélaire de l'Essonne (ATE) en qualité de curateur de Monsieur [E] [W] en cours de délibéré.
Vu les observations du conseil de Monsieur [E] [W] et du parquet général suite à la communication de cette pièce.
SUR CE,
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur le moyen pris du défaut de convocation du curateur
L'application combinée des articles 468 et 475 du code civil impo