Pôle 6 - Chambre 12, 28 mars 2025 — 25/00689

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Mars 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/00689 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV2D

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/02085

APPELANT

Monsieur [C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162

INTIMEE

URSSAF

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [R] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [C] [T] s'est vu signifier les quatre contraintes suivantes au titre de cotisations de maladie-maternité, d'indemnité journalières provisionnelle, d'invalidité, de décès, retraite de base et complémentaire provisionnelle, d'allocations familiales et au titre de la CSG et du CRDS :

- contrainte du 13 mars 2013 signifiée le 16 avril 2013 et émise au titre du 4ème trimestre 2009 et 1er, 2ème et 3ème trimestre 2010 pour un montant de 1 713 euros au titre des cotisations et majorations de retard,

- contrainte du 12 septembre 2013 signifiée le 27 septembre 2013 et émise au titre du 1er trimestre 2013 pour un montant de 401 euros au titre des cotisations et majorations de retard,

-contrainte du 12 décembre 2013 signifiée le 19 décembre 2013 et émise au titre du

4ème trimestre 2012 et des 2ème et 3ème trimestre 2013 pour un montant de 435 euros au titre des cotisations et majorations de retard ;

-contrainte du 12 août 2015 signifiée le 16 septembre suivant et émise au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015.

M. [T] a formé opposition à chacune de ces contraintes devant le tribunal des affaires de la Sécurité sociale de Paris. A l'appui de chacune de ses oppositions, il a déposé des questions prioritaires de constitutionnalité.

Par ordonnance du 4 avril 2016 (RG 13-02085), le tribunal a dit n'y avoir lieu à transmission des questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation.

Le tribunal a jugé que les questions prioritaires de constitutionnalité étaient irrecevables faute d'avoir été présentées dans un écrit distinct.

Par jugement du 4 avril 2016, le tribunal a :

- ordonné la jonction des recours n° 13-02085, 13-04788, 14-00033 et 15-05309,

- validé les contraintes entreprises pour leur entier montant,

- dit que les frais de signification des contraintes seront à la charge de M. [T],

- débouté M. [C] [T] de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires,

- débouté l'avocat de M. [T] demandes fondées sur l'article 37 loi 10 juillet 1991,

- débouté la caisse nationale du RSI de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné M. [T] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 4 avril 2016 et du jugement rendu le même jour, ces deux actes d'appel ont été enregistrés respectivement sous les n°16/10016 et 16/10013.

Par arrêt du 15 février 2019, la présente cour, autrement composée a ordonné la jonction des deux affaires sous le n°16/10013 et la radiation de l'affaire.

Par courrier du 1er février 2021, M. [T] a sollicité le rétablissement au rôle de son affaire et a transmis un mémoire distinct à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 12 juin 2024 à laquelle elle a été renvoyé, en l'absence d'un magistrat, à l'audience du 15 novembre 2024 avant de faire l'objet d'une convocation rectificative pour l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle les parties étaient présentes et représentées.

Par un écrit distinct et motivé, visé à l'audience du 30 janvier 2025, M. [T] demande à la cour de :

- prendre acte « de la question