Pôle 6 - Chambre 13, 28 mars 2025 — 24/04977

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Mars 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/04977 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKABW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 24/00434

APPELANT

Monsieur [N] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Valérie BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1463

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-028287 du 25/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

MDPH DU VAL DE MARNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [B] d'une ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 06 juin 2024, sous le RG 24/00434, par le président de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (MDPH).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son ordonnance au contenu de laquelle la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 06 décembre 2022, M. [B] a déposé une demande auprès de la MDPH tendant à obtenir le versement de l'allocation adultes handicapés (AAH). Par décision du 23 janvier 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d'AAH, au motif que M. [B] présente un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 mars 2024, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Créteil, aux fins de contestation de la décision de la CDAPH en date du 23 janvier 2024.

Par courrier daté du 17 avril 2024, le greffe du pôle social a demandé à M. [B] de produire « la copie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) venant de la CDAPH (concernant l'AAH) ». En réponse, par courrier reçu au greffe le 30 avril 2024, M. [B] a produit la copie de la décision du 23 janvier 2024.

Par décision du 06 juin 2024, le président de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté comme manifestement irrecevable le recours formé le 18 mars 2024 par M. [B].

Pour statuer ainsi, le président de la formation a exposé que, malgré la demande expresse du greffe, M. [B] n'avait pas produit la copie de son recours administratif préalable, en violation de l'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.

Cette décision a été notifiée à M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception signé mais non daté. M. [B] en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 juillet 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 28 janvier 2025.

A cette audience, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement, M. [B], représenté par son conseil, demande à la cour de :

- Juger recevable et bien fondé son appel,

- Infirmer l'ordonnance du 06 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Créteil Pôle social,

- Ordonner la reprise de l'action et de l'instance devant le tribunal judiciaire de Créteil Pôle social,

- Renvoyer M. [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil Pôle social,

- Juger qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 568 du code de procédure civile,

- Condamner la MDPH à verser à Maître Blanchard, en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, une somme qui ne pourra pas être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%, soit 1296 euros TTC,

- Juger que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

La MDPH, représentée par son mandataire, a demandé oralement à la cour de confirmer l'ordonnance du 06 juin 2024 et de débouter M. [B] de sa deman