Pôle 6 - Chambre 12, 28 mars 2025 — 22/10149
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/10149 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2DC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00631
APPELANT
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Mme [N] [J] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A. [3]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey LANÇON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [16] d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG20-631) dans un litige l'opposant l'Urssaf Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le groupe [15], renommée [3], intervient dans le segment du marché français des télécommunications grand public, entreprises, collectivités et marchés de gros. Elle propose essentiellement une offre de services d'accès Internet, de téléphonie fixe et mobile et de services audiovisuels. Sur le segment « grand public », le groupe opère sous les marques [8], [15], [23], et [12]. Sur le segment « entreprises », il opère sous les marques [17], [4] et [16].
Le groupe [15] rassemble sept sociétés parmi lesquels figurent la société [19]
(ci-après désignée 'la Société').
Depuis le 15 février 2008, une offre collaborateurs a été mise en place entre la société [15] et les autres sociétés de l'UES comprenant les sociétés [18], [20] et [21]. Cette offre prévoyait une réduction tarifaire de 30 % au profit de leurs salariés sur les produits [15] SA.
Le 13 mars 2009, à l'issue de procédures contentieuses, un accord a été conclu entre le groupe [15], les directeurs de l'ACOSS et les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 10] (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme'), [Localité 13], [Localité 11], [Localité 7] et Ille-et-Vilaine afin de fixer les modalités d'évaluation des offres et réductions tarifaires proposées.
En juillet 2015, la Société a décidé d'élargir l'offre collaborateurs proposée par [15] SA aux autres sociétés du groupe [9], suivant certaines modalités.
Le 28 janvier 2016, le conseil des sociétés du groupe [9] a interrogé l'Urssaf Ile-de-France dans le cadre de la procédure de rescrit social prévue à l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, sur le régime social applicable aux avantages tarifaires octroyés aux collaborateurs de huit sociétés du groupe. Plus précisément, il s'agissait de savoir s'il était possible, pour le groupe [9], de proposer l'offre collaborateurs à l'ensemble des salariés du groupe sur les produits [15] sans que celle-ci soit constitutive d'un avantage en nature et, dans la négative, sur la confirmation de la possibilité d'appliquer la tolérance des 30 %.
L'Urssaf, par un rescrit social établi le 27 avril 2016, a informé la Société que la tolérance ministérielle, d'interprétation stricte, ne concernait que les biens et services réalisés ou vendus par l'entreprise employant les salariés auxquels était proposée l'offre préférentielle. Or, chaque entité du groupe [15] avait une existence indépendante et autonome matérialisée par un numéro de SIREN qui lui était propre. Elle considérait donc que les remises consenties par des sociétés d'un groupe à des salariés d'autres sociétés du même groupe constituaient des avantages en nature soumis à cotisations sociales, y compris ci ces remises ne dépassaient pas 30 % d