Pôle 6 - Chambre 13, 28 mars 2025 — 22/09732
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09732 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXFV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00294
APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime BAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M Raoul CARBONARO, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès IKLOUFI,, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser qu'à la suite d'un contrôle comptable d'assiette de la SARL [5] pour les années 2013-2017, l'URSSAF a constaté que son gérant majoritaire, M. [X] [J] n'avait pas procédé à son immatriculation auprès du régime social des indépendants, en violation des dispositions de l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il a été convoqué le 2 juillet 2018 pour être auditionné par le service de lutte contre le travail illégal ; qu'il a été entendu le 26 juillet 2018 et a reconnu ne pas être affilié en qualité de travailleur indépendant du fait de difficultés rencontrées lors d'une précédente tentative d'immatriculation ; qu'il a invoqué son droit à l'erreur ; qu'un procès-verbal de constat de travail dissimulé a été établi le 17 mai 2019 et adressé au procureur de la République ; qu'une lettre d'observations a été notifiée au gérant pour un montant total de cotisations de 253 028 euros pour la période s'écoulant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ; qu'après réponse de ce dernier, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu la totalité du redressement envisagé ; que le 13 novembre 2019, l'URSSAF a adressé cinq mises en demeure ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'URSSAF a décerné une contrainte le 18 janvier 2021, signifiée le 25 janvier 2021 aux fins de recouvrement de la somme de 355 155 euros correspondant aux cotisations redressées afférentes aux années 2013 à 2017 pour un montant de 253 028 euros outre les majorations de retard afférentes à la même période pour un montant de 102 127 euros ; que le 5 février 2021, M. [X] [J] a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement en date du 27 octobre 2022, le tribunal :
déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
déclare M. [X] [J] recevable mais mal fondé en son opposition ;
valide la contrainte délivrée le 18 janvier 2021 et signifiée le 25 janvier 2021 en son entier montant ;
dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
condamne M. [X] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
met les dépens à la charge de M. [X] [J].
Le tribunal a jugé que le document versé par le gérant, un récépissé de déclaration au centre de formalités des entreprises, en date du 9 juillet 2009, concernant un changement de la nature de la gérance de sa société ainsi que ses annexes, ne suffisait pas à démontrer la réalité des démarches en vue de l'immatriculation au régime des indépendants. Il a ajouté que le gérant ne produisait aucunement la preuve de la réception d'une demande d'immatriculation en tant que gérant majoritaire par l'organisme de sécurité sociale compétent. Il a en outre retenu que le gérant ne démontrait aucunement une quelconque difficulté pour procéder à son immatriculation. Il a jugé que le travail dissimulé était prouvé et que le chiffrage des cotisations omises était complet.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 3 novembre 2022 à M. [X] [J] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 25 novembre 2022.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'