Pôle 6 - Chambre 13, 28 mars 2025 — 22/09725

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Mars 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09725 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXDQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00853

APPELANTE

S.C.M. SOCIETE [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier BERJOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J063 substitué par Me Alexia TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [T] [B] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société SCM [5] (la société) d'un jugement rendu le 22 septembre 2022, sous le RG 20/00853, par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (Urssaf).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser qu'à la suite d'un contrôle diligenté sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, l'Urssaf a notifié à la société une lettre d'observations en date du 18 octobre 2019 concluant à deux chefs de redressement :

- Un redressement d'un montant de 465 euros sur l'avantage en nature consenti à M. [L], formateur en milieu médical, à savoir la mise à disposition d'un logement au 1er étage des locaux de la société, de façon gratuite, à titre permanent sur l'année, pour des fins personnelles,

- Un redressement d'un montant de 18831 euros au titre de l'année 2016, sur les sommes allouées aux salariés au titre de l'accord d'intéressement, au motif que ledit accord, mis en place le 29 avril 2009, pour une durée de 3 ans tacitement reconductible, n'a pas été déposé à la Dirrecte. De plus, le contrôle n'a pas permis de consulter les éléments de calcul permettant de déterminer l'enveloppe d'intéressement de l'exercice 2015, à dégager sur l'année 2016 ( pour vérifier le caractère aléatoire et incertain), et les éléments de répartition permettant de déterminer les primes d'intéressement de l'exercice 2015 à verser aux salariés sur l'année 2016 (pour vérifier le respect du caractère collectif et la juste répartition).

La société a contesté la lettre d'observations par courrier du 15 novembre 2019 et, par courrier du 07 janvier 2020, l'Urssaf a maintenu le redressement à un montant total de 19296 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 février 2020, l'Urssaf a mis la société en demeure de régler la somme de 21150 euros, correspondant au redressement de 19296 euros, outre des majorations de 2333 euros et déduction faite d'un versement de 479 euros.

La société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 02 juillet 2020, a rejeté la requête.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 septembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a :

- Déclaré le recours de la société recevable mais partiellement mal fondé,

- Accueilli la demande tendant à voir annuler le redressement entrepris au titre du chef n°1 (avantage logement),

- Débouté la société de sa demande tendant à voir annuler le redressement entrepris au titre du chef n°2 (intéressement),

- Validé la mise en demeure pour un montant de 21150 euros soit 18817 euros de cotisations et 2333 euros de majorations,

- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le logement mis à disposition de