Pôle 6 - Chambre 13, 28 mars 2025 — 22/05907

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Mars 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05907 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4IC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00027

APPELANTE

Société [10]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM 30 - GARD

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [10] (la société) d'un jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [B], salariée de la société [10], a déclaré un accident du travail le 11 mars 2019 alors que, selon la déclaration, «elle effectuait une préparation de commandes - siège des lésions : cervicales ; nature des lésions : douleur ». Le certificat médical, établi le même jour, mentionne « trauma rachidien avec entorse cervicale douleur dorsale+lombalgie ». Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels . La consolidation a été fixée au 4 janvier 2021.

Par courrier du 5 janvier 2021, la caisse a informé la société de la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20% au profit de Mme [B], à compter du 5 janvier 2021 pour « séquelles de traumatisme rachis avec entorse cervical dorsal et lombaire consistant en une raideur modérée du rachis cervical avec persistance de névralgie cervico-brachiale C6 droite (côté dominant), lésions arthrodèse lombaire : sans objet».

Par courrier du 28 janvier 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, afin de contester cette décision.

Par courrier recommandé expédié le 21 juin 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, à la suite de la décision, à ce stade encore implicite, de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par décision du 23 avril 2021, notifiée en cours de procédure, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse fixant à 20% le taux d'incapacité permanente partielle accordée à Mme [B].

Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

Débouté la société de l'ensemble de ses demandes;

Condamné la société aux dépens d'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'il n'était pas contesté que le rapport d'évaluation des séquelles avait été communiqué au médecin mandaté par l'employeur, de telle sorte que le principe du contradictoire était respecté. Le tribunal note que si les observations du médecin mandaté par la société permettent de faire naître un doute sur les conditions d'appréciation du taux de la salariée, elles ne suffisent pas à décrédibiliser totalement le rapport établi par le médecin-conseil de la caisse et donc à faire droit à une demande tendant à voir fixer le taux à 0% comme demandé par la société. Le tribunal estime ne pas avoir assez d'éléments d'appréciation pour fixer le taux à 15% et relève que la société s'est opposée à toute mesure d'expertise.

Le jugement a été notifié à la société à une date indéterminable, faute de signature de l'accusé de réception. La société a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 24 mai 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 28 janvier 2025.

À cette audience, la société, représentée par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de:

- Juger que le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [B] est in