Pôle 6 - Chambre 13, 28 mars 2025 — 22/05805

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Mars 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05805 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3ST

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01663

APPELANT

Monsieur [X] [O]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001954 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

[10]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Mme [C] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [X] [O] d'un jugement rendu le

11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la [10] ([10]).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [O] a déposé, le 31 mai 2018, une demande auprès de la [10], afin d'obtenir une carte mobilité inclusion avec mention invalidité ou priorité, l'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la prestation de compensation du handicap-aides humaines.

Par décision du 30 avril 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé une carte mobilité inclusion mention priorité pour la période du 10 décembre 2019 au 09 décembre 2029. En revanche, cette même commission a :

Rejeté la demande de PCH-aides humaines au motif que les critères de handicap ne sont pas respectés ;

Rejeté la demande d'AAH au motif que le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79%, mais que la restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (RSDAE) n'est pas caractérisée ;

Rejeté la demande de complément de ressources au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 80%.

Par courrier du 21 juin 2019, M. [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire et par décision du 23 juillet 2019, la commission a maintenu sa décision.

Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2019, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, afin de contester ces décisions de refus. Par ordonnance du 20 septembre 2019, le président du pôle social du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.

Par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2019, M. [O] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, pour les mêmes contestations.

Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :

Ordonné la jonction des deux dossiers ouverts au nom de M. [O] ;

Rejeté les demandes présentées par M. [O] au titre de l'AAH, du complément de ressources et de la PCH ;

Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'au vu des pièces versées au dossier, M. [O] ne justifie d'aucune recherche d'emploi, ni d'aucun projet professionnel qui aurait été entravé par son handicap, tandis qu'il pourrait travailler sur un poste aménagé. Le tribunal en conclut qu'il ne relève pas de la RSDAE et qu'il ne peut donc prétendre ni à l'AAH, ni au complément de ressources. En ce qui concerne la PCH, le tribunal indique que l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire montre qu'il ne présente aucune difficulté absolue ni deux difficultés graves mais seulement des difficultés légères ou modérées et une seule difficulté grave s'agissant de la marche, de telle sorte que les conditions pour bénéfice de la PCH ne sont pas remplies.

Ce jugement a été notifié le 28 avril 2022 à M. [O], qui a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 24 mai 2022.

L'affaire a été exa